Art. 71 Autorités judiciaires
1Le canton de Bâle-Ville désigne les autorités judiciaires qui sont compétentes pour prendre les décisions et rendre les ordonnances que la présente ordonnance confie au juge. Il arrête les dispositions de procédure nécessaires ainsi que le tarif des émoluments.
2Il peut être porté plainte, en conformité des art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889178 sur la poursuite pour dettes et la faillite, contre toute violation, au cours d’une procédure de poursuite, des dispositions des art. 46 et 51.