Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

2. Résolution amiable des oppositions

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section II: De l’homologation judiciaire des dispaches III. Homologation de la dispache

Art. 65

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Homologation de la dispache : résolution amiable des oppositions

1Si aucune opposition n’a été faite contre la dispache, le juge homologue celle-ci contre ceux qui sont intéressés au règlement.

2Si un intéressé fait opposition en temps utile, les autres intéressés doivent se déterminer. S’ils admettent l’opposition ou s’ils parviennent de quelque autre façon à un accord avec l’opposant, la dispache doit être amendée en conséquence et homologuée par le juge. Si l’opposition n’est pas résolue, la dispache doit être homologuée dans la mesure où elle n’est pas mise en cause par l’opposition.

3Si l’opposition touche aux droits d’un intéressé demeuré absent, ce dernier est réputé ne pas la reconnaître.

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