Si, pour des créances englobées dans une procédure ouverte en Suisse, l’armateur se trouve également poursuivi à l’étranger, le juge doit, à la requête de l’armateur, prendre les mesures et les dispositions permettant de procéder à la limitation de sa responsabilité et de satisfaire les créanciers d’une manière uniforme. Le juge peut en particulier abaisser un fonds de limitation ou bien attribuer à l’armateur le dividende revenant à un créancier, pour autant que ce créancier obtienne satisfaction à l’étranger.169
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).