Art. 69 Homologation de la dispache : frais
1Le requérant supporte les frais de la procédure d’homologation lorsque aucune opposition n’est faite. Si un intéressé a cependant refusé sa contribution à l’avarie commune, mais a renoncé à faire opposition durant la procédure, le juge peut mettre ces frais à sa charge.
2Lorsque les oppositions sont résolues au cours du débat ou à la suite d’un jugement, le juge, tenant compte de la solution intervenue, décide de la répartition équitable des frais de la procédure d’homologation.