Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

I. Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision

Chapitre II: Du navire suisse

Art. 5 à 7 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions générales

Art. 5 Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : conditions générales

1Les navires des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.

1bisLe registre se compose des deux sous-registres suivants:

a.
le répertoire des navires suisses;
b.
le registre des droits réels sur les navires suisses.13

1terLes navires peuvent être enregistrés dans l’un ou l’autre sous-registre pour autant que les conditions applicables soient remplies.14

2Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations15 relatives à la représentation des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
  4. RS 220

2. …

3. …

4. Administration

5. Moyens financiers

Art. 5d Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : moyens financiers

1Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.

2Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 5 % de la valeur comptable pendant les huit exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.

3L’Office suisse de la navigation maritime peut, pour l’acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences de l’al. 1 s’il y a tout lieu d’espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 % de la valeur comptable au cours des huit prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à cinq pour cent de la valeur comptable.

4L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire justifie, en fournissant un certificat de financement complet, l’origine des capitaux engagés dans son navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

6. Livres

Art. 5e Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : livres

1Les capitaux engagés dans l’entreprise du propriétaire suisse d’un navire qui sont utilisés pour le financement d’un navire doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.22

2…23

3Sont considérés comme fonds propres au sens de l’art. 24, al. 1, de la loi:

a.
dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
1.
le capital libéré (capital-actions, capital social);
2.
le capital-participation et les avoirs de chaque actionnaire, associé ou porteur de parts, jusqu’à concurrence du capital non libéré;
b.
dans les sociétés en nom collectif et en commandite: les apports de capitaux et les avoirs des associés dont la responsabilité est illimitée, ainsi que les commandites versées;
c.24
dans les entreprises individuelles: les fonds propres du propriétaire de l’entreprise;
d.
Dans toutes les entreprises: les réserves ouvertes, y compris le report des bénéfices et les provisions qui ne sont pas destinées à couvrir des frais de l’exercice courant.

4Un éventuel report des pertes est à déduire des fonds propres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

7. Organe de révision

Art. 5f Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : organe de révision

1Sont reconnues comme organes de révision au sens de l’art. 26 de la loi les entreprises de révision agréées en tant qu’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision27.

2Les tâches de l’organe de révision découlent de l’art. 728a du code des obligations28. L’organe de révision examine en outre si l’entreprise recouvre ou dissimule une influence étrangère.

3Au demeurant, les dispositions du code des obligations sur la révision applicables aux sociétés anonymes s’appliquent par analogie.

4Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation suisses une entreprise de révision qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

7a. Réserve relative à des modifications ultérieures

Art. 5g 7a. Réserve relative à des modifications ultérieures

Si le propriétaire d’un navire ne remplit plus les conditions d’enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions des art. 27 à 29 de la loi s’appliquent. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux armateurs dont les navires sont enregistrés dans le répertoire des navires suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).

7b. Répertoire des navires suisses

a. Enregistrement et radiation

Art. 5h 7b. Répertoire des navires suisses : enregistrement et radiation

1Les navires d’armateurs au sens de l’art. 45 de la loi qui remplissent les conditions fixées aux art. 19 et 46 de la loi peuvent être enregistrés dans le répertoire des navires suisses.

2L’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les autres droits réels sur le navire.

3La radiation du répertoire se fait sur demande de l’armateur ou d’office si les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies.

4La législation fédérale sur le registre des bateaux et l’art. 15 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’établissement et à la tenue du répertoire des navires suisses.

b. Gestion, forme et contenu

Art. 5i 7b. Répertoire des navires suisses : gestion, forme et contenu

1Le répertoire des navires suisses est tenu par l’Office suisse de la navigation maritime.

2Il est tenu sous forme électronique.

3Il contient les informations suivantes:

a.
les nom, raison sociale et siège du propriétaire et de l’armateur;
b.
le nom approuvé du navire, ses mesures d’identification et son tonnage ou sa jauge;
c.
le type de bâtiment, sa destination principale, le matériau de construction et le moyen de propulsion;
d.
le constructeur du navire ainsi que la date et le lieu de construction;
e.
le cas échéant, les pavillon, propriétaire et armateur précédents du navire;
f.
le numéro d’ordre du navire.

4Le répertoire est public.

7c. Registre des droits réels sur les navires suisses

Art. 5j 7c. Registre des droits réels sur les navires suisses

1Les navires de propriétaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 19 de la loi ainsi que les autres conditions applicables aux propriétaires conformément à la loi et à la présente ordonnance peuvent être enregistrés dans le registre des droits réels sur les navires suisses.

2Le registre contient les informations visées à l’art. 5i, al. 3.

8. Armateur non propriétaire

9. Requête d’enregistrement

Art. 7 Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : requête d’enregistrement

1La requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses doit indiquer les informations visées à l’art. 5i, al. 3, let. a à e.

2À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des droits réels sur les navires suisses, le propriétaire doit:

a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que le titre de propriété;
b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, a été radié du registre de cet État ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
c.
déclarer par écrit qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du navire dans le registre d’un autre État;
d.
établir que le navire n’est grevé d’aucun droit de gage conventionnel ou, s’il en est grevé, que le créancier gagiste consent à ce que sa créance soit inscrite dans le registre des navires suisses, en francs suisses, et soumise au droit suisse.

2bisÀ l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses, l’armateur doit:

a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que la preuve de l’exécution des tâches incombant à l’armateur;
b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, est autorisé à battre pavillon suisse ou qu’il sera radié du registre de cet autre État au moment de l’enregistrement dans le répertoire des navires suisses.

3Le propriétaire ou l’armateur est tenu de porter, sans délai, toute modification des faits énumérés ci-dessus à la connaissance de l’Office du registre des navires suisses et de l’Office suisse de la navigation maritime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).

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