Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

4. Communications aux créanciers

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation I. Ouverture de la procédure

Art. 48

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Ouverture de la procédure : communications aux créanciers

1L’ordonnance prononçant l’ouverture de la procédure est communiquée par le commissaire à tous les créanciers dont les créances sont englobées dans la procédure. Le commissaire leur indique la date de cette ouverture.

2La communication ou la notification publique du commissaire doit contenir:

a.
Le nom et le domicile de l’armateur, ainsi que le nom, la nationalité et le lieu d’enregistrement du navire;
b.136
Le chiffre et le mode de calcul des fonds de limitation, ainsi que la date et la modalité de leur constitution;
c.
L’événement ou le voyage auquel se rapportent les prétentions des créanciers;
d.
Le montant de la créance de chaque créancier d’après la requête de l’armateur;
e.137
L’indication que chaque créancier peut, dans les soixante jours dès la remise de la communication à la poste ou dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, introduire contre l’armateur une demande tendant à obtenir de celui-ci des fonds de limitation plus élevés, demande à défaut de laquelle les fonds de limitation constitués par l’armateur seront réputés acceptés;
f.
La sommation aux créanciers d’avoir, dans le même délai, à s’exprimer sur celles de leurs créances que l’armateur a englobées dans la procédure, à défaut de quoi le montant indiqué par l’armateur sera soumis à la procédure;
g.
Le rappel des règles de péremption contenues aux art. 49 et 52 de la présente ordonnance;
h.
Le nom et l’adresse du commissaire.

3À la demande de l’armateur, le commissaire doit également, dans une notification publique, indiquer aux créanciers inconnus de l’armateur ou non désignés par lui, que celles de leurs créances qui sont censées être satisfaites sur un fonds de limitation doivent être annoncées dans le délai prévu à l’al. 2, let. e, et accompagnées des moyens de preuves.138

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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