Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 39 RS 747.301Droit des marins aux vacances : exécution

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dimanches et les jours fériés légaux chômés ne peuvent pas être considérés comme des jours de vacances, non plus que les interruptions du travail causées par la maladie ou l’accident.

2Les vacances doivent être accordées au marin dans un port du pays où il a été enrôlé ou dont il est originaire, ou dans le pays où il a son domicile ou qui est le plus rapproché de son pays d’origine ou de domicile; le port le plus favorable pour le marin doit être choisi, à moins que le marin ne déclare expressément accepter une autre solution.

3Les vacances sont continues; si de justes motifs concernant le service s’y opposent, elles peuvent toutefois être accordées en deux fois au plus, ou être reportées en tout ou partie sur l’année suivante. Exceptionnellement et en cas de circonstances extraordinaires, le droit aux vacances peut être satisfait par le paiement d’une indemnité à la condition que le marin demeure au service de l’armateur et y consente.

4Le capitaine fixe, d’entente avec l’armateur, le début des vacances. Il y a lieu de tenir compte équitablement des désirs et des intérêts du marin.

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