Le droit minimum à des vacances payées se détermine d’après l’art. 329a du code des obligations117.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- RS 220
Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301
Chapitre IV. Réglementation du travail en mer
Le droit minimum à des vacances payées se détermine d’après l’art. 329a du code des obligations117.
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