Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 37 RS 747.301Plaintes des marins

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les plaintes des marins relatives aux insuffisances des logements et de la nourriture, à l’inobservation des prescriptions sur l’âge minimum, sur l’examen médical, sur la distribution du travail, la durée de celui-ci et le travail supplémentaire, doivent être remises par écrit au capitaine. Le capitaine doit signaler sur le livre de bord toute plainte déposée auprès de lui et indiquer quelles mesures d’enquête ou de redressement il a prises.

2Le marin peut en outre adresser sa plainte directement à l’Office suisse de la navigation maritime, notamment s’il estime que ni le capitaine, ni l’armateur n’ont pris les mesures de redressement nécessaires.112

3En cas de violation des dispositions de la Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer113, le marin peut déposer plainte directement auprès du fonctionnaire compétent de l’autorité du port où le navire a fait escale. En pareil cas, les organisations d’employés et d’employeurs concernées peuvent solliciter l’entraide judiciaire visée à l’art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse114.115

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. RS 0.822.81
  3. RS 747.30
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

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