Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 40 RS 747.301Droit des marins aux vacances : paiement du salaire et indemnités

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant la durée des vacances, y compris les dimanches et les jours fériés légaux qui tombent au cours de cette période, le marin a droit au paiement du salaire convenu, à l’exclusion des allocations pour travail supplémentaire et autres, ainsi qu’à une indemnité de nourriture appropriée. S’il existe un droit aux vacances au moment de la résiliation du contrat d’engagement, le même salaire et la même indemnité de nourriture lui seront payés pour les jours de vacances dont il n’aura pas bénéficié.

2S’il n’en est pas autrement disposé dans le contrat d’engagement, l’indemnité de nourriture journalière est équivalente au montant prévu par jour de subsistance, pour le calcul du revenu en nature, tel qu’il est fixé pour les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse par les personnes rangées dans la catégorie des métiers non agricoles. L’indemnité de nourriture doit être payée avant le commencement des vacances.

3Le droit aux vacances accumulé au moment de la perte du navire ensuite de naufrage ne peut être décompté contre la période de chômage effective pendant laquelle l’équipage a droit à une indemnité de chômage, selon l’art. 86 de la loi. L’indemnité de chômage ensuite de naufrage, prévue à l’art. 86 de la loi, est équivalente au salaire de base augmenté de l’indemnité de nourriture.118

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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