Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Chapitre VI. Dispositions de procédure

Art. 45 à 72 · 29 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

I. Ouverture de la procédure

1. Requête et ordonnance du juge

Art. 45 Ouverture de la procédure : requête et ordonnance du juge

1L’armateur d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure qui, en vertu de l’art. 49, al. 1, ou 126, al. 2, de la loi, entend limiter sa responsabilité moyennant constitution d’un ou de plusieurs fonds de limitation, demande au juge l’ouverture de la procédure et lui communique le montant des fonds de limitation à constituer, ainsi que les créanciers à l’égard desquels il entend se prévaloir de la limitation de sa responsabilité; il indique la cause et le montant de leurs créances.

2S’il lui est rendu vraisemblable que les conditions d’une limitation de la responsabilité sont réunies, le juge ordonne aussitôt l’ouverture de la procédure, fixe les délais dans lesquels les fonds de limitation doivent être constitués, désigne les créanciers dont les créances, selon la requête, doivent être englobées dans les procédures et nomme un commissaire. Le juge peut en tout temps révoquer et remplacer ce commissaire.

3Si plusieurs fonds de limitation doivent être constitués, les dispositions suivantes s’appliquent à chaque fonds de limitation.

4L’armateur supporte les frais de la procédure, y compris ceux afférents au commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Effets de l’ouverture de la procédure

Art. 46 Ouverture de la procédure : effets de l’ouverture de la procédure

1Dès la date de la requête de l’armateur et jusqu’à celle de la clôture ou de l’arrêt de la procédure, il ne peut y avoir ni réquisition ni continuation de la poursuite pour les créances englobées dans la procédure. Les actions civiles ainsi que les mesures d’exécution forcée en cours sont suspendues durant la même période.

2Les délais de prescription et de péremption sont de même suspendus jusqu’à la clôture ou à l’arrêt de la procédure.

3Une fois constitués les fonds de limitation et avancés les frais de procédure, les séquestres et saisies opérés en raison de créances englobées dans la procédure se trouvent levés d’office pour autant qu’aucune réalisation n’ait encore eu lieu.133

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Du commissaire

Art. 47 Ouverture de la procédure : du commissaire

1Le commissaire adresse aux créanciers les communications et sommations nécessaires, dresse pour chaque fonds de limitation l’état de collocation et le tableau de distribution et répartit les montants de la responsabilité entre les créanciers.134

2Les décisions du commissaire peuvent être l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours dès celui où le plaignant en a eu connaissance; les art. 17 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite135 sont applicables.

3Les communications et sommations adressées par le commissaire aux créanciers se font par lettre recommandée. Si le domicile d’un créancier n’est pas connu ou s’il ne peut être atteint par la poste, une notification est faite par la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que, le cas échéant, par des organes de publication étrangers. Si un créancier réside à l’étranger à une adresse inconnue, le commissaire porte la notification publiée à la connaissance de la représentation diplomatique ou consulaire du pays intéressé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. RS 281.1

4. Communications aux créanciers

Art. 48 Ouverture de la procédure : communications aux créanciers

1L’ordonnance prononçant l’ouverture de la procédure est communiquée par le commissaire à tous les créanciers dont les créances sont englobées dans la procédure. Le commissaire leur indique la date de cette ouverture.

2La communication ou la notification publique du commissaire doit contenir:

a.
Le nom et le domicile de l’armateur, ainsi que le nom, la nationalité et le lieu d’enregistrement du navire;
b.136
Le chiffre et le mode de calcul des fonds de limitation, ainsi que la date et la modalité de leur constitution;
c.
L’événement ou le voyage auquel se rapportent les prétentions des créanciers;
d.
Le montant de la créance de chaque créancier d’après la requête de l’armateur;
e.137
L’indication que chaque créancier peut, dans les soixante jours dès la remise de la communication à la poste ou dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, introduire contre l’armateur une demande tendant à obtenir de celui-ci des fonds de limitation plus élevés, demande à défaut de laquelle les fonds de limitation constitués par l’armateur seront réputés acceptés;
f.
La sommation aux créanciers d’avoir, dans le même délai, à s’exprimer sur celles de leurs créances que l’armateur a englobées dans la procédure, à défaut de quoi le montant indiqué par l’armateur sera soumis à la procédure;
g.
Le rappel des règles de péremption contenues aux art. 49 et 52 de la présente ordonnance;
h.
Le nom et l’adresse du commissaire.

3À la demande de l’armateur, le commissaire doit également, dans une notification publique, indiquer aux créanciers inconnus de l’armateur ou non désignés par lui, que celles de leurs créances qui sont censées être satisfaites sur un fonds de limitation doivent être annoncées dans le délai prévu à l’al. 2, let. e, et accompagnées des moyens de preuves.138

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

II. Fixation des fonds de limitation

1. Fixation par le juge à la demande du créancier

Art. 49 Fixation par le juge à la demande du créancier

1Dans un délai de soixante jours dès la remise à la poste de la communication du commissaire annonçant l’ouverture de la procédure ou, si aucune communication personnelle n’a été faite, dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, le créancier dont la créance est englobée dans la procédure peut demander au juge de fixer des fonds de limitation plus élevés que les fonds constitués par l’armateur, à défaut de quoi, ces fonds seront réputés acceptés.141

2Si le créancier qui a intenté cette action obtient gain de cause, le montant supplémentaire du fonds de limitation lui profite jusqu’à concurrence de sa créance augmentée de ses frais de procès.142 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, le supplément obtenu est réparti, sauf convention contraire, proportionnellement aux créances annoncées.

3Si le juge fixe un fonds de limitation plus élevé, il indique en même temps le mode et le délai de sa constitution.143

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation

Art. 50 Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation

1Celui qui entend constituer un fonds de limitation doit en consigner le montant auprès de l’organe cantonal de dépôt désigné par l’ordonnance du juge, de manière à ce qu’il porte intérêts. Au lieu d’un dépôt en espèces, le juge peut ordonner, en faveur du tribunal, la garantie irrévocable d’une banque suisse ou d’une société d’assurances. Le montant de la garantie est alors augmenté de l’intérêt qui pourrait être obtenu dans le cas d’un dépôt. Le juge peut, pour de justes motifs, proroger le délai de la constitution d’un fonds de limitation.145

2Si un fonds de limitation est fixé en franc or, en unités de compte spéciales ou en monnaie étrangère, il est converti en francs suisses au cours du jour de la constitution du fonds.146

3Si les normes du droit étranger applicable limitent la responsabilité de l’armateur à la valeur du navire ou bien au navire lui-même, la valeur du navire doit être déterminée en vue de la procédure en Suisse et son montant doit être déposé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Droit aux fonds de limitation

Art. 51 Fixation des fonds de limitation : droit aux fonds de limitation

1Un fonds de limitation constitué par l’armateur ne peut pas être saisi ou séquestré en raison d’autres créances qui ne doivent pas être satisfaites sur ce fonds.

2Le fait que l’armateur tombe en faillite après constitution d’un fonds de limitation, ou qu’il introduit une procédure concordataire, ne change rien au déroulement de la procédure de limitation de responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

III. Vérification des créances

1. Déclaration des créanciers

Art. 52 Vérification des créances : déclaration des créanciers

1Tout créancier dont la créance est soumise par l’armateur à la procédure doit, s’il entend faire valoir une créance d’un montant plus élevé, ou bien s’il entend retirer tout ou partie de la créance annoncée par l’armateur, en faire la déclaration au commissaire dans le délai de soixante jours prévu à l’art. 49.

2Si le créancier ne fait pas de déclaration écrite dans ce délai, la créance est soumise à la procédure pour le montant indiqué par l’armateur.

3Les créances annoncées par les créanciers en vertu de l’art. 48, al. 3, sont soumises à la même procédure que celles annoncées par l’armateur, dans la mesure où ce dernier ne fait pas opposition dans les 30 jours à compter de la communication du commissaire.149

4Le créancier dont la créance est soumise à la procédure n’est pas privé par là du droit de faire valoir la responsabilité non limitée qu’encourt l’armateur en cas de faute propre.150 151

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Anciennement al. 3.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).

2. Exigibilité et calcul des créances

Art. 53 Vérification des créances : exigibilité et calcul des créances

1Les créances à satisfaire sur chaque fonds de limitation deviennent exigibles au jour de leur constitution. Les intérêts cessent de courir dès cette date.152

2Les créances libellées en monnaie étrangère sont converties en francs suisses au cours du jour de l’ouverture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Collocation des créances

Art. 54 Vérification des créances : collocation des créances

1Pour chaque fonds de limitation, ne sont admises dans l’état de collocation que les créances à satisfaire sur le fonds, conformément à la procédure prévue à l’art. 52. Les créances sont colloquées selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.153

2L’état de collocation doit être déposé pendant soixante jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire annonce ce dépôt par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce; il communique copie de l’état de collocation à chaque créancier en lui indiquant la date de son dépôt auprès du tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

4. Oppositions

Art. 55 Vérification des créances : oppositions

1Le créancier qui entend faire écarter la créance d’un autre créancier ou s’oppose à sa participation à l’état de collocation, doit intenter son action contre cet autre créancier dans les soixante jours dès le dépôt de l’état de collocation.

2Si le demandeur obtient gain de cause, le montant dont se trouve réduit le dividende du défenseur sur un fonds sert à satisfaire le demandeur jusqu’à concurrence du total de sa créance augmentée de ses frais de procès.154 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, l’art. 49, al. 2, 2e phrase, est applicable par analogie.155

3Si le créancier prétend établir que la créance attaquée n’est pas sujette à la limitation de la responsabilité ou bien ne peut être colloquée sur les mêmes fonds de limitation, l’armateur peut intervenir dans la cause.156

4Le jugement obtenu lie l’armateur ainsi que tous les créanciers englobés dans la procédure de limitation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

5. Créances retirées ou non annoncées

Art. 56 Vérification des créances : créances retirées ou non annoncées

1Si un créancier a retiré tout ou partie de sa créance annoncée par l’armateur, ou bien s’il a reconnu sans l’assentiment de l’armateur le bien-fondé de la demande d’un autre créancier au sens de l’art. 55, al. 3, l’armateur peut opposer à toute nouvelle évocation de la créance retirée le fait qu’elle était sujette à la limitation de la responsabilité et qu’elle aurait dû être produite au cours de la procédure. Si l’armateur obtient gain de cause sur ce point, le droit du créancier est périmé.

2Les créances que l’armateur n’a pas englobées dans la procédure ne sont touchées par la limitation de sa responsabilité que si leur cause réside dans quelque autre événement à l’égard duquel une procédure distincte est possible.

6. Compensation avec les créances de l’armateur

Art. 57 Compensation avec les créances de l’armateur

1Les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi s’appliquent à la compensation des créances réciproques nées du même événement et à l’extinction, par compensation, d’autres créances avant l’ouverture de la procédure.158

2Une créance englobée dans la procédure de limitation ne pourra, après l’ouverture de cette procédure, être compensée par une créance de l’armateur, qui n’est pas née du même événement, que jusqu’à concurrence du dividende qui lui sera attribué sur les fonds de limitation. Dans la mesure où une telle compensation a eu lieu, le dividende afférent à cette créance revient à l’armateur.159

3Si le créancier affecté par une compensation s’oppose aux droits de l’armateur, le commissaire doit consigner en justice, à l’intention de l’ayant droit, le dividende litigieux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

IV. Distribution des fonds de limitation

1. Tableau de distribution

Art. 58 Distribution des fonds de limitation : tableau de distribution

1Lorsqu’un fonds de limitation a été fixé et que l’état de collocation des créances admises est devenu définitif, le commissaire dresse le tableau de distribution pour chaque fonds de limitation.161

2Le tableau de distribution doit être déposé pendant trente jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire informe chaque créancier de ce dépôt et lui adresse un extrait concernant son dividende.

3S’il y a plainte contre le tableau de distribution, elle doit être formée durant son dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Paiements aux créanciers

3. Extinction des créances

Art. 60 Distribution des fonds de limitation : extinction des créances

1Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient sur les fonds de limitation fait éteindre sa créance. Est réservée la responsabilité non limitée selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.163

2L’armateur pourra également invoquer la limitation légale d’une créance hors de la présente procédure, mais il ne profitera pas des avantages spéciaux résultant de la constitution des fonds de limitation.164

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur de la dernière partie de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

V. Clôture ou arrêt de la procédure

Art. 61 Clôture ou arrêt de la procédure

1Après la distribution des fonds de limitation, le commissaire présente un rapport final au juge.166 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la procédure est terminée.

2Si l’armateur, dans le délai prescrit, ne constitue pas les fonds de limitation proposés par lui ou fixés par le juge et n’avance pas les frais, le juge arrête la procédure. Le commissaire notifie cet arrêt aux créanciers déjà informés de la procédure. Si un fonds avait déjà été constitué en partie, ce qu’il en reste après déduction des frais encourus revient à l’armateur.167

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

VI. Poursuites simultanées à l’étranger

Art. 62 Poursuites simultanées à l’étranger

Si, pour des créances englobées dans une procédure ouverte en Suisse, l’armateur se trouve également poursuivi à l’étranger, le juge doit, à la requête de l’armateur, prendre les mesures et les dispositions permettant de procéder à la limitation de sa responsabilité et de satisfaire les créanciers d’une manière uniforme. Le juge peut en particulier abaisser un fonds de limitation ou bien attribuer à l’armateur le dividende revenant à un créancier, pour autant que ce créancier obtienne satisfaction à l’étranger.169

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

Section II: De l’homologation judiciaire des dispaches

I. Droit applicable

II. Établissement de la dispache

Art. 63a Établissement de la dispache

1En cas d’avarie commune d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure, la dispache est établie par un expert (dispacheur). Celui-ci peut être nommé soit par l’autorité compétente du lieu où la dispache doit être établie, soit par l’armateur ou le capitaine, soit d’entente entre ceux qui sont intéressés au règlement de l’avarie commune.

2Si le dispacheur a été désigné par l’armateur ou le capitaine, et s’il ne s’agit pas d’un dispacheur reconnu ou assermenté au sens de la loi du pays où la dispache doit être établie, tout intéressé peut, dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance de l’identité du dispacheur, faire opposition devant le juge suisse au cas où la loi du lieu où la dispache doit être établie ne met à sa disposition aucun autre moyen de droit.

3Si aucune opposition n’est faite dans ce délai ni en Suisse ni à l’étranger, la désignation du dispacheur est agréée. Si le juge estime l’opposition fondée, il désigne un autre dispacheur.

4Si la désignation du dispacheur ou si l’établissement de la dispache en Suisse sont indûment retardés, tout intéressé peut demander au juge la désignation d’un dispacheur ou la révocation du dispacheur en retard.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 63.

III. Homologation de la dispache

1. Requête des intéressés

Art. 64 Homologation de la dispache : requête des intéressés

1Quiconque est intéressé au règlement de l’avarie commune a le droit de demander l’homologation judiciaire d’une dispache contre d’autres intéressés. La requête doit indiquer ceux des intéressés contre lesquels l’homologation judiciaire est demandée.

2Si les conditions de l’avarie commune ne paraissent pas d’emblée faire défaut, le juge fixe un débat public entre le requérant et les intéressés désignés par ce dernier; il invite le dispacheur à y prendre part. Ledit débat ne peut avoir lieu moins de trente jours après la convocation.

3La convocation doit indiquer que, si l’intéressé convoqué manque de paraître au débat ou de faire préalablement opposition par écrit auprès du juge, il sera réputé avoir donné son accord à la dispache.

4Les autorités suisses sont compétentes pour homologuer une dispache si celle-ci a été établie en Suisse ou si l’intéressé au règlement de l’avarie commune en tant que requérant ou défendeur a son domicile en Suisse.175

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

2. Résolution amiable des oppositions

Art. 65 Homologation de la dispache : résolution amiable des oppositions

1Si aucune opposition n’a été faite contre la dispache, le juge homologue celle-ci contre ceux qui sont intéressés au règlement.

2Si un intéressé fait opposition en temps utile, les autres intéressés doivent se déterminer. S’ils admettent l’opposition ou s’ils parviennent de quelque autre façon à un accord avec l’opposant, la dispache doit être amendée en conséquence et homologuée par le juge. Si l’opposition n’est pas résolue, la dispache doit être homologuée dans la mesure où elle n’est pas mise en cause par l’opposition.

3Si l’opposition touche aux droits d’un intéressé demeuré absent, ce dernier est réputé ne pas la reconnaître.

3. Résolution judiciaire des oppositions

Art. 66 Homologation de la dispache : résolution judiciaire des oppositions

1Si une opposition n’est ni admise au cours du débat, ni résolue conventionnellement, l’opposant a un délai de trente jours dès le débat pour intenter action contre les intéressés dont les droits sont affectés par son opposition.

2Si le délai pour intenter action n’est pas observé, l’opposition perd sa validité et la dispache est réputée reconnue et homologuée.

3Une fois entrées en force les décisions rendues sur les oppositions, la dispache doit être amendée selon les indications contenues dans ces décisions et homologuée par le juge sans autre procédure.

4. Droits de l’opposant

Art. 67 Homologation de la dispache : droits de l’opposant

1L’opposant peut intenter contre les intéressés qui ont décliné son opposition une action en constatation de son droit à une indemnité ou de sa part contributive, ou une action en constatation du droit à une indemnité ou de la part contributive d’un autre intéressé.

2L’action sera intentée conjointement contre tous les intéressés touchés dans leurs droits par l’opposition. Si plusieurs intéressés intentent action, le juge doit joindre les causes.

5. Effets du jugement

Art. 68 Homologation de la dispache : effets du jugement

1L’homologation judiciaire de la dispache n’a d’effets que sur les relations juridiques internes des parties à la procédure d’homologation. Entre ces parties, la dispache homologuée, une fois entrée en force, donne droit à la mainlevée définitive des oppositions.

2Si, à la suite de la demande d’un opposant, le juge constate qu’il n’y a pas eu avarie commune et qu’aucune obligation de contribuer n’existe, le jugement reste sans effet à l’égard des autres intéressés qui avaient admis la dispache.

6. Frais

Art. 69 Homologation de la dispache : frais

1Le requérant supporte les frais de la procédure d’homologation lorsque aucune opposition n’est faite. Si un intéressé a cependant refusé sa contribution à l’avarie commune, mais a renoncé à faire opposition durant la procédure, le juge peut mettre ces frais à sa charge.

2Lorsque les oppositions sont résolues au cours du débat ou à la suite d’un jugement, le juge, tenant compte de la solution intervenue, décide de la répartition équitable des frais de la procédure d’homologation.

Section III. Dispositions communes

I. Dispositions complémentaires

Art. 70 Dispositions complémentaires

1Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889176 sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que celles des ordonnances et instructions qui la complètent sont applicables dans la mesure où ni la loi ni la présente ordonnance ne prévoient des règles particulières de procédure.

2L’expression d’armateur employée pour la procédure relative à la limite de la responsabilité moyennant constitution de fonds de limitation est applicable par analogie à toute personne qui, conformément aux art. 49 et 126, al. 2, de la loi et aux conventions internationales auxquelles il y est fait référence, pourra invoquer la limitation de la responsabilité.177

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2186).

II. Autorités judiciaires

Art. 71 Autorités judiciaires

1Le canton de Bâle-Ville désigne les autorités judiciaires qui sont compétentes pour prendre les décisions et rendre les ordonnances que la présente ordonnance confie au juge. Il arrête les dispositions de procédure nécessaires ainsi que le tarif des émoluments.

2Il peut être porté plainte, en conformité des art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889178 sur la poursuite pour dettes et la faillite, contre toute violation, au cours d’une procédure de poursuite, des dispositions des art. 46 et 51.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

III. Arbitrage

Art. 72 Arbitrage

1Les actions prévues aux art. 49, 55 et 66 peuvent être exercées devant des tribunaux arbitraux.

2Les délais de procédure sont respectés si le compromis d’arbitrage a été signé dans le délai pour intenter action, si le demandeur a nommé son arbitre et si le défenseur a été invité à nommer le sien ou bien a demandé la désignation d’un arbitre unique. Un nouveau délai de trente jours, au cours duquel la demande doit être soumise au tribunal arbitral, commence alors à courir, à l’expiration duquel le délai utile pour agir est réputé expiré.

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