Art. 50 Mode de la constitution et du calcul des fonds de limitation
1Celui qui entend constituer un fonds de limitation doit en consigner le montant auprès de l’organe cantonal de dépôt désigné par l’ordonnance du juge, de manière à ce qu’il porte intérêts. Au lieu d’un dépôt en espèces, le juge peut ordonner, en faveur du tribunal, la garantie irrévocable d’une banque suisse ou d’une société d’assurances. Le montant de la garantie est alors augmenté de l’intérêt qui pourrait être obtenu dans le cas d’un dépôt. Le juge peut, pour de justes motifs, proroger le délai de la constitution d’un fonds de limitation.145
2Si un fonds de limitation est fixé en franc or, en unités de compte spéciales ou en monnaie étrangère, il est converti en francs suisses au cours du jour de la constitution du fonds.146
3Si les normes du droit étranger applicable limitent la responsabilité de l’armateur à la valeur du navire ou bien au navire lui-même, la valeur du navire doit être déterminée en vue de la procédure en Suisse et son montant doit être déposé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).