Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

2. Examens périodiques

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer II. Examen médical

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Examen médical : examens périodiques

1Chaque marin doit subir un nouvel examen médical tous les deux ans au moins. Les jeunes gens de moins de 18 ans doivent subir cet examen chaque année.86

2…87

3En outre, un nouvel examen médical répondant aux circonstances doit avoir lieu lorsqu’un marin a subi une grave maladie ou un grave accident, ou bien lorsque son comportement à bord donne lieu de supposer que ses capacités visuelles, auditives ou de distinction des couleurs ont baissé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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