Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

IV. Durée du travail à bord

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 23 à 31 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Durée normale.

a. Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

Art. 23 Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service du pont, du service des machines et du service radiotélégraphique qui sont de quart est de huit heures par jour en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l’An, Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours fériés légaux en mer et dans les ports.96

2Les journées de travail accomplies en mer le dimanche ou des jours fériés légaux doivent être compensées par autant de journées de congé dans un port, au gré du capitaine. Si cette compensation est impossible faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

3Au port et en rade, la durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont, du service des machines et du service radiotélégraphique est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, doivent être compensés par des congés de même durée ou par le paiement d’une indemnité fixée dans le contrat d’engagement.97

5Au port et en rade, le service de garde du dimanche et des jours fériés légaux doit être compensé par le paiement d’heures supplémentaires; est également réputé heures supplémentaires le service de garde la nuit dépassant la durée normale du travail selon l’al. 3.98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

b. Marins qui ne sont pas de quart

Art. 24 Durée normale. : marins qui ne sont pas de quart

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont et des machines qui ne sont pas de quart est, en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, de huit heures par jour du lundi au vendredi, de six heures le samedi et de deux heures le dimanche et les jours fériés légaux.

2Les dimanches et les jours fériés légaux passés en mer ne donnent droit à aucun congé de compensation non plus qu’à aucune indemnité.

3Au port et en rade, la durée normale du travail est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet ou de garde au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, sont réglés par les dispositions de l’art. 23, al. 4 et 5.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

c. Marins des services généraux

Art. 25 Durée normale. : marins des services généraux

1La durée normale du travail dans les services généraux est de neuf heures par jour tant les jours ouvrables que le dimanche et les jours fériés, et tant si le navire est en mer que s’il est au port ou en rade. Toutefois, le dimanche et les jours fériés légaux, le travail nécessaire doit, en règle générale, être limité au service et à l’alimentation de l’équipage et des passagers éventuels.

2Pour le travail fourni les dimanches, le marin des services généraux a droit au moins à deux journées de congé par mois. Il a, en outre, droit à un jour de congé pour le travail fourni chaque jour férié légal.100

3Les jours de congé sont accordés dans un port au gré du capitaine. Si ces congés sont impossibles faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

2. Distribution du travail à bord

a. En mer et les jours de départ et d’arrivée

Art. 26 En mer et les jours de départ et d’arrivée

1Le service des officiers et des marins du service de pont et des machines est, en mer et au long cours, réparti chaque jour en trois quarts.

2Dans le grand cabotage, à bord des navires ne jaugeant pas plus de 1000 t brutes où le peu de place ne permet pas de loger trois équipes de quart, le service peut être réparti en deux quarts seulement. Sur tous les navires dans le grand cabotage ainsi que sur les navires ne jaugeant pas plus de 4000 t brutes, indépendamment des voyages le capitaine peut être incorporé au service de quart. Sont réputés grand cabotage la navigation entre tous les ports de l’Europe, ceux de la Méditerranée et de la mer Noire, ainsi que les trajets de même genre dans les parages d’outre-mer.101

3Les marins qui ne sont pas répartis en quarts ainsi que les marins des services généraux fournissent en mer leurs heures de travail dans les limites d’un laps de temps de treize heures consécutives.

4Les radiotélégraphistes font en mer des services quotidiens de huit heures conformément au Règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995102 annexé à la Constitution du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications103 et à la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications104. L’Office suisse de la navigation maritime peut, après avoir entendu les milieux intéressés, les libérer du service de quart lorsque le navire est équipé d’appareils télégraphiques automatiques supplémentaires. Une fois terminés les travaux éventuels d’entretien ou de réparation des appareils électroniques, ils peuvent être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs.105

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. RS 0.784.403.1
  3. RS 0.784.01
  4. RS 0.784.02
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

b. Au port et en rade

Art. 27 Distribution du travail à bord : au port et en rade

1Au port et en rade, tous les membres de l’équipage travaillent, en règle générale, en même temps entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, à l’exception des services généraux, dont le travail est distribué au gré des circonstances particulières.

2Les radiotélégraphistes ne peuvent au port et en rade être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs qu’une fois terminés les travaux d’entretien ou de réparation des appareils radiotélégraphiques ou les autres travaux concernant leur service, et seulement dans la limite de la durée de leur travail restant disponible.

c. Travail des jeunes gens

3. Distribution du travail par le capitaine

4. Travail supplémentaire.

a. Obligation du travail supplémentaire

Art. 30 Travail supplémentaire. : obligation du travail supplémentaire

1Dans certains cas, en particulier lorsque l’intérêt du navire, de la cargaison ou des personnes se trouvant à bord l’exige, le capitaine peut prolonger la durée du travail. Les officiers et les marins ont le devoir de fournir le travail supplémentaire réclamé d’eux par le capitaine.

2Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.107

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

b. Obligation d’indemniser

Art. 31 Travail supplémentaire. : obligation d’indemniser

1Le travail fourni en dehors de la durée normale du travail est réputé travail supplémentaire et donne droit à l’indemnité prévue à l’art. 73 de la loi.

2Même ordonnés par le capitaine en dehors de la durée normale du travail, les travaux suivants ne sont pas réputés travaux supplémentaires et ne donnent pas droit à indemnité:

–
les travaux nécessaires d’urgence pour la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes se trouvant à bord;
–
les travaux visant à secourir et sauver des navires ou des personnes en danger de se perdre en mer;
–
les appels et les exercices nécessaires d’extinction d’incendie ou de sauvetage par embarcations ainsi que tous autres exercices similaires faits en conformité des dispositions et des usages en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
–
les travaux supplémentaires exigés par les formalités douanières et par l’observation des quarantaines ou d’autres prescriptions de police sanitaire;
–
les travaux des officiers pour la détermination courante et nécessaire de la position du navire ainsi que pour les observations météorologiques;
–
le temps nécessaire à la relève normale des quarts;
–
les travaux personnels de chaque marin pour l’entretien et les soins de son logement, de ses vêtements et de ses propres effets.

3Pour tous les marins, le contrat d’engagement peut prévoir une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire.108 Le surcroît de travail au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi ne tombe pas sous cette disposition.109

4Le salaire qui est réparti au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi, ou qui sert pour le calcul des rémunérations pour actes d’assistance et de sauvetage au sens de l’art. 75, al. 2, est le salaire de base à l’exclusion de toute autre indemnité.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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