Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Chapitre II: Du navire suisse

Art. 5 à 14 · 23 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision

1. Conditions générales

Art. 5 Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : conditions générales

1Les navires des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.

1bisLe registre se compose des deux sous-registres suivants:

a.
le répertoire des navires suisses;
b.
le registre des droits réels sur les navires suisses.13

1terLes navires peuvent être enregistrés dans l’un ou l’autre sous-registre pour autant que les conditions applicables soient remplies.14

2Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations15 relatives à la représentation des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
  4. RS 220

2. …

3. …

4. Administration

5. Moyens financiers

Art. 5d Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : moyens financiers

1Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.

2Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 5 % de la valeur comptable pendant les huit exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.

3L’Office suisse de la navigation maritime peut, pour l’acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences de l’al. 1 s’il y a tout lieu d’espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 % de la valeur comptable au cours des huit prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à cinq pour cent de la valeur comptable.

4L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire justifie, en fournissant un certificat de financement complet, l’origine des capitaux engagés dans son navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

6. Livres

Art. 5e Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : livres

1Les capitaux engagés dans l’entreprise du propriétaire suisse d’un navire qui sont utilisés pour le financement d’un navire doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.22

2…23

3Sont considérés comme fonds propres au sens de l’art. 24, al. 1, de la loi:

a.
dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
1.
le capital libéré (capital-actions, capital social);
2.
le capital-participation et les avoirs de chaque actionnaire, associé ou porteur de parts, jusqu’à concurrence du capital non libéré;
b.
dans les sociétés en nom collectif et en commandite: les apports de capitaux et les avoirs des associés dont la responsabilité est illimitée, ainsi que les commandites versées;
c.24
dans les entreprises individuelles: les fonds propres du propriétaire de l’entreprise;
d.
Dans toutes les entreprises: les réserves ouvertes, y compris le report des bénéfices et les provisions qui ne sont pas destinées à couvrir des frais de l’exercice courant.

4Un éventuel report des pertes est à déduire des fonds propres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

7. Organe de révision

Art. 5f Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : organe de révision

1Sont reconnues comme organes de révision au sens de l’art. 26 de la loi les entreprises de révision agréées en tant qu’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision27.

2Les tâches de l’organe de révision découlent de l’art. 728a du code des obligations28. L’organe de révision examine en outre si l’entreprise recouvre ou dissimule une influence étrangère.

3Au demeurant, les dispositions du code des obligations sur la révision applicables aux sociétés anonymes s’appliquent par analogie.

4Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation suisses une entreprise de révision qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
  2. RS 221.302
  3. RS 220

7a. Réserve relative à des modifications ultérieures

Art. 5g 7a. Réserve relative à des modifications ultérieures

Si le propriétaire d’un navire ne remplit plus les conditions d’enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions des art. 27 à 29 de la loi s’appliquent. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux armateurs dont les navires sont enregistrés dans le répertoire des navires suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).

7b. Répertoire des navires suisses

a. Enregistrement et radiation

Art. 5h 7b. Répertoire des navires suisses : enregistrement et radiation

1Les navires d’armateurs au sens de l’art. 45 de la loi qui remplissent les conditions fixées aux art. 19 et 46 de la loi peuvent être enregistrés dans le répertoire des navires suisses.

2L’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les autres droits réels sur le navire.

3La radiation du répertoire se fait sur demande de l’armateur ou d’office si les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies.

4La législation fédérale sur le registre des bateaux et l’art. 15 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’établissement et à la tenue du répertoire des navires suisses.

b. Gestion, forme et contenu

Art. 5i 7b. Répertoire des navires suisses : gestion, forme et contenu

1Le répertoire des navires suisses est tenu par l’Office suisse de la navigation maritime.

2Il est tenu sous forme électronique.

3Il contient les informations suivantes:

a.
les nom, raison sociale et siège du propriétaire et de l’armateur;
b.
le nom approuvé du navire, ses mesures d’identification et son tonnage ou sa jauge;
c.
le type de bâtiment, sa destination principale, le matériau de construction et le moyen de propulsion;
d.
le constructeur du navire ainsi que la date et le lieu de construction;
e.
le cas échéant, les pavillon, propriétaire et armateur précédents du navire;
f.
le numéro d’ordre du navire.

4Le répertoire est public.

7c. Registre des droits réels sur les navires suisses

Art. 5j 7c. Registre des droits réels sur les navires suisses

1Les navires de propriétaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 19 de la loi ainsi que les autres conditions applicables aux propriétaires conformément à la loi et à la présente ordonnance peuvent être enregistrés dans le registre des droits réels sur les navires suisses.

2Le registre contient les informations visées à l’art. 5i, al. 3.

8. Armateur non propriétaire

9. Requête d’enregistrement

Art. 7 Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : requête d’enregistrement

1La requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses doit indiquer les informations visées à l’art. 5i, al. 3, let. a à e.

2À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des droits réels sur les navires suisses, le propriétaire doit:

a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que le titre de propriété;
b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, a été radié du registre de cet État ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;
c.
déclarer par écrit qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du navire dans le registre d’un autre État;
d.
établir que le navire n’est grevé d’aucun droit de gage conventionnel ou, s’il en est grevé, que le créancier gagiste consent à ce que sa créance soit inscrite dans le registre des navires suisses, en francs suisses, et soumise au droit suisse.

2bisÀ l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses, l’armateur doit:

a.
produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que la preuve de l’exécution des tâches incombant à l’armateur;
b.
établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, est autorisé à battre pavillon suisse ou qu’il sera radié du registre de cet autre État au moment de l’enregistrement dans le répertoire des navires suisses.

3Le propriétaire ou l’armateur est tenu de porter, sans délai, toute modification des faits énumérés ci-dessus à la connaissance de l’Office du registre des navires suisses et de l’Office suisse de la navigation maritime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).

II. Classification des navires

Art. 8 Classification des navires

1Les navires suisses doivent avoir la classe commerciale d’une société de classification reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime.38

2Sont réservés les certificats de navigabilité établis pour des voyages isolés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

III. Conventions internationales

1. Application

Art. 9 Conventions internationales : application

1Les conventions internationales ci-après s’appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, aux conditions de travail sur les navires suisses ainsi qu’à la formation des gens de mer:42

a.
Convention internationale du 5 avril 196643 sur les lignes de charge;
b.
Convention internationale du 1er novembre 197444 et protocole du 17 février 197845 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
c.
Convention du 20 octobre 197246 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer;
d.47
…
e.48
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires49 et protocole du 26 septembre 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif50;
f.
Convention internationale du 7 juillet 197851 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
g.52
Convention internationale du 30 novembre 199053 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures;
h.54
Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer55;
i.56
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires57.58

2Les dispositions des conventions internationales mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également aux navires suisses jaugeant moins de 500 t brutes; toutefois, l’Office suisse de la navigation maritime peut, dans des cas particuliers, accorder à ces navires des dérogations en tant que la sécurité nécessaire et la sauvegarde de la vie humaine en mer sont assurées.

3et 4 …59

Historique et notes (19)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. RS 0.747.305.411
  4. RS 0.747.363.33
  5. RS 0.747.363.331
  6. RS 0.747.363.321
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  9. RS 0.814.288.2
  10. RO 2013 5525
  11. RS 0.747.341.2
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 151).
  13. FF 1995 IV 270
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  15. RS 0.822.81
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  17. RS 0.747.305.412
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  19. Abrogés par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

2. Autorité compétente et contrôle

Art. 10 Conventions internationales : autorité compétente et contrôle

1Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable renvoie à la compétence ou aux attributions du gouvernement ou de l’administration de l’État dans les registres duquel le navire est enregistré, l’autorité compétente pour le navire suisse est l’Office suisse de la navigation maritime. Sont réservées les attributions de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) relativement aux installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.60

2Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable exige la possession de certificats, il y a lieu de vérifier la régularité de leur contenu dans les délais prescrits.61

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions

Art. 11 Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions

1Les moyens de chargement d’un navire suisse doivent répondre aux prescriptions d’une organisation de contrôle reconnue à cet effet en matière de navigation maritime et qui tiennent compte des dispositions de la convention no 32 de l’organisation internationale du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (revisée en 1932)64.

2Les inspections périodiques des moyens de chargement doivent être effectuées conformément aux prescriptions de l’organisation de contrôle reconnue et en tenant compte des dispositions de la convention précitée. Le capitaine du navire suisse doit en outre faire procéder une fois par an au moins à la revision et à la mise en état de l’ensemble des moyens de chargement.

3Le résultat des inspections et revisions doit être consigné dans un livre spécialement ouvert pour ces contrôles. Les certificats et le livre de contrôle doivent toujours se trouver à bord.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Cette conv. n’a pas été ratifiée par la Suisse.

3a. Élimination des déchets

Art. 11a Conventions internationales : 3a. Élimination des déchets

1Il est interdit de rejeter à la mer des déchets ou d’autres substances du bord des navires suisses.

2Est réservée l’élimination de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires66.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.288.2

3b. Incinération des déchets

Art. 11b Conventions internationales : 3b. Incinération des déchets

1Il est interdit d’incinérer des déchets ou d’autres substances à bord des navires suisses en mer.

2Est réservée l’incinération de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires68.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.288.2

3c . Systèmes antisalissure

IV. Composition de l’équipage

Art. 12 Composition de l’équipage

1L’effectif de l’équipage d’un navire suisse doit, par le nombre et par les qualifications, et compte tenu des usages en vigueur dans la navigation maritime, être suffisant pour que la sécurité du navire et de la navigation ainsi que la sauvegarde de la vie humaine en mer soient assurées, pour que le service du navire puisse se faire de façon bien ordonnée, que les prescriptions sur la durée du travail puissent être respectées, et que tout surmenage de l’équipage par des heures de travail supplémentaires puisse dans toute la mesure du possible être évité.

2L’Office suisse de la navigation maritime, en exécution des résolutions de l’Organisation internationale de la navigation maritime et après avoir entendu les milieux intéressés, décide de l’effectif minimum de l’équipage et délivre ensuite un certificat.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

V. Logement de l’équipage

1. Application de conventions internationales

2. Attributions de l’autorité

Art. 14 Logement de l’équipage : attributions de l’autorité

S’agissant des navires construits et achevés avant l’année 1953, mais déjà enregistrés, de même que des navires jaugeant moins de 500 t brutes, l’Office suisse de la navigation maritime peut dans chaque cas particulier, après avoir entendu les milieux intéressés et compte tenu des circonstances, ordonner les modifications qui paraissent raisonnables et praticables ainsi que l’adaptation du navire aux exigences de la convention internationale du 18 juin 194975 concernant le logement de l’équipage à bord.

Historique et notes (1)
  1. Annexe II de la présente ordonnance.

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