Art. 46 Ouverture de la procédure : effets de l’ouverture de la procédure
1Dès la date de la requête de l’armateur et jusqu’à celle de la clôture ou de l’arrêt de la procédure, il ne peut y avoir ni réquisition ni continuation de la poursuite pour les créances englobées dans la procédure. Les actions civiles ainsi que les mesures d’exécution forcée en cours sont suspendues durant la même période.
2Les délais de prescription et de péremption sont de même suspendus jusqu’à la clôture ou à l’arrêt de la procédure.
3Une fois constitués les fonds de limitation et avancés les frais de procédure, les séquestres et saisies opérés en raison de créances englobées dans la procédure se trouvent levés d’office pour autant qu’aucune réalisation n’ait encore eu lieu.133
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).