Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

III. Vérification des créances

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

Art. 52 à 57 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Déclaration des créanciers

Art. 52 Vérification des créances : déclaration des créanciers

1Tout créancier dont la créance est soumise par l’armateur à la procédure doit, s’il entend faire valoir une créance d’un montant plus élevé, ou bien s’il entend retirer tout ou partie de la créance annoncée par l’armateur, en faire la déclaration au commissaire dans le délai de soixante jours prévu à l’art. 49.

2Si le créancier ne fait pas de déclaration écrite dans ce délai, la créance est soumise à la procédure pour le montant indiqué par l’armateur.

3Les créances annoncées par les créanciers en vertu de l’art. 48, al. 3, sont soumises à la même procédure que celles annoncées par l’armateur, dans la mesure où ce dernier ne fait pas opposition dans les 30 jours à compter de la communication du commissaire.149

4Le créancier dont la créance est soumise à la procédure n’est pas privé par là du droit de faire valoir la responsabilité non limitée qu’encourt l’armateur en cas de faute propre.150 151

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Anciennement al. 3.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).

2. Exigibilité et calcul des créances

Art. 53 Vérification des créances : exigibilité et calcul des créances

1Les créances à satisfaire sur chaque fonds de limitation deviennent exigibles au jour de leur constitution. Les intérêts cessent de courir dès cette date.152

2Les créances libellées en monnaie étrangère sont converties en francs suisses au cours du jour de l’ouverture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Collocation des créances

Art. 54 Vérification des créances : collocation des créances

1Pour chaque fonds de limitation, ne sont admises dans l’état de collocation que les créances à satisfaire sur le fonds, conformément à la procédure prévue à l’art. 52. Les créances sont colloquées selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.153

2L’état de collocation doit être déposé pendant soixante jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire annonce ce dépôt par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce; il communique copie de l’état de collocation à chaque créancier en lui indiquant la date de son dépôt auprès du tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

4. Oppositions

Art. 55 Vérification des créances : oppositions

1Le créancier qui entend faire écarter la créance d’un autre créancier ou s’oppose à sa participation à l’état de collocation, doit intenter son action contre cet autre créancier dans les soixante jours dès le dépôt de l’état de collocation.

2Si le demandeur obtient gain de cause, le montant dont se trouve réduit le dividende du défenseur sur un fonds sert à satisfaire le demandeur jusqu’à concurrence du total de sa créance augmentée de ses frais de procès.154 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, l’art. 49, al. 2, 2e phrase, est applicable par analogie.155

3Si le créancier prétend établir que la créance attaquée n’est pas sujette à la limitation de la responsabilité ou bien ne peut être colloquée sur les mêmes fonds de limitation, l’armateur peut intervenir dans la cause.156

4Le jugement obtenu lie l’armateur ainsi que tous les créanciers englobés dans la procédure de limitation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

5. Créances retirées ou non annoncées

Art. 56 Vérification des créances : créances retirées ou non annoncées

1Si un créancier a retiré tout ou partie de sa créance annoncée par l’armateur, ou bien s’il a reconnu sans l’assentiment de l’armateur le bien-fondé de la demande d’un autre créancier au sens de l’art. 55, al. 3, l’armateur peut opposer à toute nouvelle évocation de la créance retirée le fait qu’elle était sujette à la limitation de la responsabilité et qu’elle aurait dû être produite au cours de la procédure. Si l’armateur obtient gain de cause sur ce point, le droit du créancier est périmé.

2Les créances que l’armateur n’a pas englobées dans la procédure ne sont touchées par la limitation de sa responsabilité que si leur cause réside dans quelque autre événement à l’égard duquel une procédure distincte est possible.

6. Compensation avec les créances de l’armateur

Art. 57 Compensation avec les créances de l’armateur

1Les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi s’appliquent à la compensation des créances réciproques nées du même événement et à l’extinction, par compensation, d’autres créances avant l’ouverture de la procédure.158

2Une créance englobée dans la procédure de limitation ne pourra, après l’ouverture de cette procédure, être compensée par une créance de l’armateur, qui n’est pas née du même événement, que jusqu’à concurrence du dividende qui lui sera attribué sur les fonds de limitation. Dans la mesure où une telle compensation a eu lieu, le dividende afférent à cette créance revient à l’armateur.159

3Si le créancier affecté par une compensation s’oppose aux droits de l’armateur, le commissaire doit consigner en justice, à l’intention de l’ayant droit, le dividende litigieux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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