Art. 52 Vérification des créances : déclaration des créanciers
1Tout créancier dont la créance est soumise par l’armateur à la procédure doit, s’il entend faire valoir une créance d’un montant plus élevé, ou bien s’il entend retirer tout ou partie de la créance annoncée par l’armateur, en faire la déclaration au commissaire dans le délai de soixante jours prévu à l’art. 49.
2Si le créancier ne fait pas de déclaration écrite dans ce délai, la créance est soumise à la procédure pour le montant indiqué par l’armateur.
3Les créances annoncées par les créanciers en vertu de l’art. 48, al. 3, sont soumises à la même procédure que celles annoncées par l’armateur, dans la mesure où ce dernier ne fait pas opposition dans les 30 jours à compter de la communication du commissaire.149
4Le créancier dont la créance est soumise à la procédure n’est pas privé par là du droit de faire valoir la responsabilité non limitée qu’encourt l’armateur en cas de faute propre.150 151
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Anciennement al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).