Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 42 RS 747.301Assurance-maladie et accidents : prestations minimums; contrat type

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci122. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 2006123.

2Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Annexe III de la présente ordonnance.
  3. RS 0.822.81

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