Art. 5e Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : livres

1Les capitaux engagés dans l’entreprise du propriétaire suisse d’un navire qui sont utilisés pour le financement d’un navire doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.22

2…23

3Sont considérés comme fonds propres au sens de l’art. 24, al. 1, de la loi:

a.
dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
1.
le capital libéré (capital-actions, capital social);
2.
le capital-participation et les avoirs de chaque actionnaire, associé ou porteur de parts, jusqu’à concurrence du capital non libéré;
b.
dans les sociétés en nom collectif et en commandite: les apports de capitaux et les avoirs des associés dont la responsabilité est illimitée, ainsi que les commandites versées;
c.24
dans les entreprises individuelles: les fonds propres du propriétaire de l’entreprise;
d.
Dans toutes les entreprises: les réserves ouvertes, y compris le report des bénéfices et les provisions qui ne sont pas destinées à couvrir des frais de l’exercice courant.

4Un éventuel report des pertes est à déduire des fonds propres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

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