Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 45 RS 747.301Ouverture de la procédure : requête et ordonnance du juge

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’armateur d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure qui, en vertu de l’art. 49, al. 1, ou 126, al. 2, de la loi, entend limiter sa responsabilité moyennant constitution d’un ou de plusieurs fonds de limitation, demande au juge l’ouverture de la procédure et lui communique le montant des fonds de limitation à constituer, ainsi que les créanciers à l’égard desquels il entend se prévaloir de la limitation de sa responsabilité; il indique la cause et le montant de leurs créances.

2S’il lui est rendu vraisemblable que les conditions d’une limitation de la responsabilité sont réunies, le juge ordonne aussitôt l’ouverture de la procédure, fixe les délais dans lesquels les fonds de limitation doivent être constitués, désigne les créanciers dont les créances, selon la requête, doivent être englobées dans les procédures et nomme un commissaire. Le juge peut en tout temps révoquer et remplacer ce commissaire.

3Si plusieurs fonds de limitation doivent être constitués, les dispositions suivantes s’appliquent à chaque fonds de limitation.

4L’armateur supporte les frais de la procédure, y compris ceux afférents au commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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