Art. 41 Assurance-maladie et accidents : assureurs
1L’assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurances admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse ou d’une compagnie d’assurance admise à opérer à l’étranger. Si l’armateur d’un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie120, cette caisse doit être admise à pratiquer l’assurance prévue par la présente ordonnance.
2Tout armateur d’un navire suisse doit adresser une copie du contrat d’assurance à l’Office suisse de la navigation maritime. Les compagnies d’assurance sont tenues d’informer l’Office suisse de la navigation maritime, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l’expiration du contrat.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- RS 832.10