Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

4. Travail supplémentaire.

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer IV. Durée du travail à bord

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Obligation du travail supplémentaire

Art. 30 Travail supplémentaire. : obligation du travail supplémentaire

1Dans certains cas, en particulier lorsque l’intérêt du navire, de la cargaison ou des personnes se trouvant à bord l’exige, le capitaine peut prolonger la durée du travail. Les officiers et les marins ont le devoir de fournir le travail supplémentaire réclamé d’eux par le capitaine.

2Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.107

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

b. Obligation d’indemniser

Art. 31 Travail supplémentaire. : obligation d’indemniser

1Le travail fourni en dehors de la durée normale du travail est réputé travail supplémentaire et donne droit à l’indemnité prévue à l’art. 73 de la loi.

2Même ordonnés par le capitaine en dehors de la durée normale du travail, les travaux suivants ne sont pas réputés travaux supplémentaires et ne donnent pas droit à indemnité:

–
les travaux nécessaires d’urgence pour la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes se trouvant à bord;
–
les travaux visant à secourir et sauver des navires ou des personnes en danger de se perdre en mer;
–
les appels et les exercices nécessaires d’extinction d’incendie ou de sauvetage par embarcations ainsi que tous autres exercices similaires faits en conformité des dispositions et des usages en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
–
les travaux supplémentaires exigés par les formalités douanières et par l’observation des quarantaines ou d’autres prescriptions de police sanitaire;
–
les travaux des officiers pour la détermination courante et nécessaire de la position du navire ainsi que pour les observations météorologiques;
–
le temps nécessaire à la relève normale des quarts;
–
les travaux personnels de chaque marin pour l’entretien et les soins de son logement, de ses vêtements et de ses propres effets.

3Pour tous les marins, le contrat d’engagement peut prévoir une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire.108 Le surcroît de travail au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi ne tombe pas sous cette disposition.109

4Le salaire qui est réparti au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi, ou qui sert pour le calcul des rémunérations pour actes d’assistance et de sauvetage au sens de l’art. 75, al. 2, est le salaire de base à l’exclusion de toute autre indemnité.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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