Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

1. Durée normale.

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer IV. Durée du travail à bord

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

Art. 23 Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service du pont, du service des machines et du service radiotélégraphique qui sont de quart est de huit heures par jour en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l’An, Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours fériés légaux en mer et dans les ports.96

2Les journées de travail accomplies en mer le dimanche ou des jours fériés légaux doivent être compensées par autant de journées de congé dans un port, au gré du capitaine. Si cette compensation est impossible faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

3Au port et en rade, la durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont, du service des machines et du service radiotélégraphique est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, doivent être compensés par des congés de même durée ou par le paiement d’une indemnité fixée dans le contrat d’engagement.97

5Au port et en rade, le service de garde du dimanche et des jours fériés légaux doit être compensé par le paiement d’heures supplémentaires; est également réputé heures supplémentaires le service de garde la nuit dépassant la durée normale du travail selon l’al. 3.98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

b. Marins qui ne sont pas de quart

Art. 24 Durée normale. : marins qui ne sont pas de quart

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont et des machines qui ne sont pas de quart est, en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, de huit heures par jour du lundi au vendredi, de six heures le samedi et de deux heures le dimanche et les jours fériés légaux.

2Les dimanches et les jours fériés légaux passés en mer ne donnent droit à aucun congé de compensation non plus qu’à aucune indemnité.

3Au port et en rade, la durée normale du travail est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet ou de garde au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, sont réglés par les dispositions de l’art. 23, al. 4 et 5.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

c. Marins des services généraux

Art. 25 Durée normale. : marins des services généraux

1La durée normale du travail dans les services généraux est de neuf heures par jour tant les jours ouvrables que le dimanche et les jours fériés, et tant si le navire est en mer que s’il est au port ou en rade. Toutefois, le dimanche et les jours fériés légaux, le travail nécessaire doit, en règle générale, être limité au service et à l’alimentation de l’équipage et des passagers éventuels.

2Pour le travail fourni les dimanches, le marin des services généraux a droit au moins à deux journées de congé par mois. Il a, en outre, droit à un jour de congé pour le travail fourni chaque jour férié légal.100

3Les jours de congé sont accordés dans un port au gré du capitaine. Si ces congés sont impossibles faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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