Art. 15 Mention et annotation de la location du navire et de l’affrètement
1La mention de la location du navire prévue à l’art. 93 de la loi est faite pour les navires comme pour les bateaux de la navigation intérieure dans la colonne intitulée «mention» du feuillet du grand livre; la date et le locataire (armateur) sont indiqués.
2La mention de la location est faite sans qu’il y ait eu lieu à justification spéciale sur requête écrite du propriétaire et du locataire ou sur requête d’un seul d’eux moyennant justification. La justification à fournir consiste dans la production de l’original ou d’une copie légalisée du contrat de location qui contient l’autorisation pour l’inscription de la mention. Pour les navires, la mention de la location est en outre subordonnée à la production d’une attestation de l’Office suisse de la navigation maritime établissant que le locataire est bien armateur suisse.
3La mention est radiée sur requête écrite du propriétaire et du locataire. Si le contrat de location est venu à expiration, le locataire et le propriétaire peuvent chacun exiger de l’autre que celui-ci consente à la radiation de la mention. Le locataire a de même ce droit lorsque le propriétaire a renoncé à la mention.
4Les art. 81 et 82 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier78 s’appliquent par analogie à l’annotation d’un contrat de location conformément à l’art. 92, al. 5, et d’un affrètement conformément à l’art. 94, al. 3, de la loi.79
Historique et notes (2)
- RS 211.432.1
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966 (RO 1966 1525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).