Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

V. Nourriture des marins à bord

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Installations et équipement

Art. 32 Nourriture des marins à bord : installations et équipement

1Tout navire suisse doit avoir une cuisine installée et équipée de façon appropriée, propre et suffisamment grande, ainsi que les magasins et les locaux réfrigérés nécessaires.

2Tout navire suisse doit avoir à bord, pour la préparation de la nourriture de l’équipage, un cuisinier professionnel expérimenté; si l’équipage compte plus de vingt-cinq personnes, un aide-cuisinier doit être engagé.

3L’armateur doit mettre à bord à la disposition de tous les membres de l’équipage les ustensiles et les services de table nécessaires. Chaque marin a l’obligation de prendre soin du matériel ainsi mis à sa disposition; en cas de perte ou de dommage causé par sa faute, il doit réparation à l’armateur.

2. Approvisionnement du navire

Art. 33 Nourriture des marins à bord : approvisionnement du navire

L’armateur et le capitaine sont tenus, pour la sauvegarde et la santé et du bien-être de l’équipage et compte tenu de la durée et de la nature du voyage, de faire en sorte que le navire suisse soit approvisionné en denrées alimentaires saines et suffisamment fraîches ainsi qu’en eau potable fraîche. Des locaux et installations appropriés doivent permettre la garde et la bonne conservation à bord de ces denrées alimentaires et de cette eau potable.

3. Genre et quantité de l’alimentation

Art. 34 Nourriture des marins à bord : genre et quantité de l’alimentation

1Chaque marin a droit à bord à sa nourriture. Cette nourriture doit, en tant que cela répond aux usages et aux convenances de la navigation maritime, être la même pour tous les membres de l’équipage.

2La nourriture doit, compte tenu des effectifs de l’équipage, de la nature et de la durée du voyage, des conditions climatiques ainsi que de la nationalité des marins, être suffisante et appropriée par sa quantité, sa valeur nutritive et sa variété; elle doit être bonne et préparée de façon experte.

3Chaque marin reçoit trois repas par jour: un petit déjeuner, un déjeuner et un repas du soir aux heures usuelles. En cas de travail de nuit, une nourriture correspondante supplémentaire et, s’il y a lieu, chaude doit être offerte.

4. Contrôle de l’alimentation

Art. 35 Nourriture des marins à bord : contrôle de l’alimentation

1Le cuisinier du navire ou un autre marin désigné par le capitaine doit chaque jour établir aux fins de contrôle un relevé du genre et de la composition des repas ainsi que de l’alimentation supplémentaire éventuelle.

2Le capitaine ou un autre marin par lui désigné tient un relevé qualitatif et quantitatif des différentes denrées alimentaires offertes au cours de chaque mois ou de chaque voyage aux membres de l’équipage. Ce relevé doit être signé par le capitaine ainsi que par le marin qui l’a établi.111

3Les relevés ainsi établis seront, sur sa demande, soumis à l’inspection de l’Office suisse de la navigation maritime.

4Le capitaine a l’obligation, une fois par semaine au moins, d’inspecter l’état de la cuisine, des magasins et des locaux réfrigérés ainsi que des installations et du matériel destinés à l’alimentation de l’équipage; il doit de même surveiller la préparation des aliments. Tout défaut devra immédiatement être corrigé. Si le capitaine n’est pas à même de le faire, il doit immédiatement informer l’armateur, lequel devra aussitôt prendre les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

5. Événements extraordinaires

Art. 36 Nourriture des marins à bord : événements extraordinaires

1Si le voyage dure plus longtemps que prévu ou si des événements extraordinaires surviennent, le capitaine est compétent pour adapter la nourriture aux circonstances et, s’il y a lieu, la limiter de telle façon que le bien-être de tous les membres de l’équipage puisse autant que possible être assuré jusqu’à l’arrivée au prochain port.

2Le capitaine consignera dans le livre la raison pour laquelle il a usé de cette compétence et les mesures qu’il a ordonnées.

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