1Pour chaque fonds de limitation, ne sont admises dans l’état de collocation que les créances à satisfaire sur le fonds, conformément à la procédure prévue à l’art. 52. Les créances sont colloquées selon les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi.153
2L’état de collocation doit être déposé pendant soixante jours auprès du tribunal, où il peut être consulté. Le commissaire annonce ce dépôt par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce; il communique copie de l’état de collocation à chaque créancier en lui indiquant la date de son dépôt auprès du tribunal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).