1Le créancier qui entend faire écarter la créance d’un autre créancier ou s’oppose à sa participation à l’état de collocation, doit intenter son action contre cet autre créancier dans les soixante jours dès le dépôt de l’état de collocation.
2Si le demandeur obtient gain de cause, le montant dont se trouve réduit le dividende du défenseur sur un fonds sert à satisfaire le demandeur jusqu’à concurrence du total de sa créance augmentée de ses frais de procès.154 Le surplus éventuel profite aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers ont intenté l’action conjointement, l’art. 49, al. 2, 2e phrase, est applicable par analogie.155
3Si le créancier prétend établir que la créance attaquée n’est pas sujette à la limitation de la responsabilité ou bien ne peut être colloquée sur les mêmes fonds de limitation, l’armateur peut intervenir dans la cause.156
4Le jugement obtenu lie l’armateur ainsi que tous les créanciers englobés dans la procédure de limitation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).