1Si un créancier a retiré tout ou partie de sa créance annoncée par l’armateur, ou bien s’il a reconnu sans l’assentiment de l’armateur le bien-fondé de la demande d’un autre créancier au sens de l’art. 55, al. 3, l’armateur peut opposer à toute nouvelle évocation de la créance retirée le fait qu’elle était sujette à la limitation de la responsabilité et qu’elle aurait dû être produite au cours de la procédure. Si l’armateur obtient gain de cause sur ce point, le droit du créancier est périmé.
2Les créances que l’armateur n’a pas englobées dans la procédure ne sont touchées par la limitation de sa responsabilité que si leur cause réside dans quelque autre événement à l’égard duquel une procédure distincte est possible.