1Les dispositions des conventions internationales applicables auxquelles renvoie l’art. 49 de la loi s’appliquent à la compensation des créances réciproques nées du même événement et à l’extinction, par compensation, d’autres créances avant l’ouverture de la procédure.158
2Une créance englobée dans la procédure de limitation ne pourra, après l’ouverture de cette procédure, être compensée par une créance de l’armateur, qui n’est pas née du même événement, que jusqu’à concurrence du dividende qui lui sera attribué sur les fonds de limitation. Dans la mesure où une telle compensation a eu lieu, le dividende afférent à cette créance revient à l’armateur.159
3Si le créancier affecté par une compensation s’oppose aux droits de l’armateur, le commissaire doit consigner en justice, à l’intention de l’ayant droit, le dividende litigieux.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).