Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

I. Ouverture de la procédure

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Requête et ordonnance du juge

Art. 45 Ouverture de la procédure : requête et ordonnance du juge

1L’armateur d’un navire de mer ou d’un bateau de la navigation intérieure qui, en vertu de l’art. 49, al. 1, ou 126, al. 2, de la loi, entend limiter sa responsabilité moyennant constitution d’un ou de plusieurs fonds de limitation, demande au juge l’ouverture de la procédure et lui communique le montant des fonds de limitation à constituer, ainsi que les créanciers à l’égard desquels il entend se prévaloir de la limitation de sa responsabilité; il indique la cause et le montant de leurs créances.

2S’il lui est rendu vraisemblable que les conditions d’une limitation de la responsabilité sont réunies, le juge ordonne aussitôt l’ouverture de la procédure, fixe les délais dans lesquels les fonds de limitation doivent être constitués, désigne les créanciers dont les créances, selon la requête, doivent être englobées dans les procédures et nomme un commissaire. Le juge peut en tout temps révoquer et remplacer ce commissaire.

3Si plusieurs fonds de limitation doivent être constitués, les dispositions suivantes s’appliquent à chaque fonds de limitation.

4L’armateur supporte les frais de la procédure, y compris ceux afférents au commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Effets de l’ouverture de la procédure

Art. 46 Ouverture de la procédure : effets de l’ouverture de la procédure

1Dès la date de la requête de l’armateur et jusqu’à celle de la clôture ou de l’arrêt de la procédure, il ne peut y avoir ni réquisition ni continuation de la poursuite pour les créances englobées dans la procédure. Les actions civiles ainsi que les mesures d’exécution forcée en cours sont suspendues durant la même période.

2Les délais de prescription et de péremption sont de même suspendus jusqu’à la clôture ou à l’arrêt de la procédure.

3Une fois constitués les fonds de limitation et avancés les frais de procédure, les séquestres et saisies opérés en raison de créances englobées dans la procédure se trouvent levés d’office pour autant qu’aucune réalisation n’ait encore eu lieu.133

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Du commissaire

Art. 47 Ouverture de la procédure : du commissaire

1Le commissaire adresse aux créanciers les communications et sommations nécessaires, dresse pour chaque fonds de limitation l’état de collocation et le tableau de distribution et répartit les montants de la responsabilité entre les créanciers.134

2Les décisions du commissaire peuvent être l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours dès celui où le plaignant en a eu connaissance; les art. 17 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite135 sont applicables.

3Les communications et sommations adressées par le commissaire aux créanciers se font par lettre recommandée. Si le domicile d’un créancier n’est pas connu ou s’il ne peut être atteint par la poste, une notification est faite par la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que, le cas échéant, par des organes de publication étrangers. Si un créancier réside à l’étranger à une adresse inconnue, le commissaire porte la notification publiée à la connaissance de la représentation diplomatique ou consulaire du pays intéressé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. RS 281.1

4. Communications aux créanciers

Art. 48 Ouverture de la procédure : communications aux créanciers

1L’ordonnance prononçant l’ouverture de la procédure est communiquée par le commissaire à tous les créanciers dont les créances sont englobées dans la procédure. Le commissaire leur indique la date de cette ouverture.

2La communication ou la notification publique du commissaire doit contenir:

a.
Le nom et le domicile de l’armateur, ainsi que le nom, la nationalité et le lieu d’enregistrement du navire;
b.136
Le chiffre et le mode de calcul des fonds de limitation, ainsi que la date et la modalité de leur constitution;
c.
L’événement ou le voyage auquel se rapportent les prétentions des créanciers;
d.
Le montant de la créance de chaque créancier d’après la requête de l’armateur;
e.137
L’indication que chaque créancier peut, dans les soixante jours dès la remise de la communication à la poste ou dès la publication de la notification dans la Feuille officielle suisse du commerce, introduire contre l’armateur une demande tendant à obtenir de celui-ci des fonds de limitation plus élevés, demande à défaut de laquelle les fonds de limitation constitués par l’armateur seront réputés acceptés;
f.
La sommation aux créanciers d’avoir, dans le même délai, à s’exprimer sur celles de leurs créances que l’armateur a englobées dans la procédure, à défaut de quoi le montant indiqué par l’armateur sera soumis à la procédure;
g.
Le rappel des règles de péremption contenues aux art. 49 et 52 de la présente ordonnance;
h.
Le nom et l’adresse du commissaire.

3À la demande de l’armateur, le commissaire doit également, dans une notification publique, indiquer aux créanciers inconnus de l’armateur ou non désignés par lui, que celles de leurs créances qui sont censées être satisfaites sur un fonds de limitation doivent être annoncées dans le délai prévu à l’al. 2, let. e, et accompagnées des moyens de preuves.138

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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