Art. 5g 7a. Réserve relative à des modifications ultérieures
Si le propriétaire d’un navire ne remplit plus les conditions d’enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions des art. 27 à 29 de la loi s’appliquent. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux armateurs dont les navires sont enregistrés dans le répertoire des navires suisses.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).