Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 16 à 43a · 29 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Travail des jeunes gens

Art. 16 Travail des jeunes gens

1Le capitaine doit, en inscrivant les marins de moins de 18 ans sur le rôle d’équipage, y signaler particulièrement leur date de naissance.

2Les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à bord d’un navire suisse.82

3…83

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

II. Examen médical

1. Certificat d’aptitude physique

Art. 17 Examen médical : certificat d’aptitude physique

1Nul ne peut être engagé à bord d’un navire suisse s’il ne présente un certificat médical attestant qu’il est apte au travail qui lui incombera et qu’il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin indépendant et reconnu dans le pays où l’examen a lieu.84

2Les modalités de l’examen médical doivent répondre aux prescriptions de la formule de certificat d’aptitude physique, éditée par l’Office suisse de la navigation maritime. L’Office de la navigation maritime peut exceptionnellement permettre des dérogations à certaines exigences minimales prévues dans le certificat d’aptitude physique, lorsqu’il n’est pas indispensable d’y satisfaire pour exercer une fonction à bord.85

3Le premier examen médical doit avoir lieu avant le premier enrôlement à bord d’un navire suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).

2. Examens périodiques

Art. 18 Examen médical : examens périodiques

1Chaque marin doit subir un nouvel examen médical tous les deux ans au moins. Les jeunes gens de moins de 18 ans doivent subir cet examen chaque année.86

2…87

3En outre, un nouvel examen médical répondant aux circonstances doit avoir lieu lorsqu’un marin a subi une grave maladie ou un grave accident, ou bien lorsque son comportement à bord donne lieu de supposer que ses capacités visuelles, auditives ou de distinction des couleurs ont baissé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

Art. 19 Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

1En cas d’urgence, le consulat de Suisse ou, si celui-ci n’est pas accessible, l’autorité locale compétente peut autoriser l’enrôlement d’un marin sans examen médical préalable à la réserve que celui-ci soit demandé au premier port où le navire fera escale.

2Si, après examen médical, le certificat d’aptitude physique est refusé au marin, celui-ci peut demander à se soumettre à ses frais à un nouvel examen effectué par un ou plusieurs médecins indépendants.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

III. Certificats de capacité

1. Délivrance et conditions

Art. 20 Certificats de capacité : délivrance et conditions

1Lorsque les conditions prévues sont remplies, l’Office suisse de la navigation maritime délivre des certificats de capacité aux capitaines, aux officiers du pont, aux officiers mécaniciens, aux personnes fonctionnant dans l’équipe d’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et à à celles effectuant le service de quart; l’OFCOM fait de même pour les radiotélégraphistes du bord.89

2Des certificats de capacité suisses peuvent également être délivrés à des ressortissants étrangers employés à bord d’un navire suisse, lorsqu’ils doivent posséder de tels documents pour l’exercice de leur activité à bord.90

3Celui qui veut obtenir un certificat de capacité suisse doit établir qu’il a atteint l’âge maximum fixé, qu’il a réussi l’examen prévu et qu’il a servi à bord d’un navire pendant la durée de navigation prescrite. Les exigences posées ne valent que pour l’aventure au long cours. Pour des trajets plus limités, l’Office suisse de la navigation maritime fixe dans chaque cas, compte tenu des dispositions en vigueur dans le pays de la formation professionnelle, les exigences moins sévères qui doivent être remplies.

4Dans des cas motivés, l’Office suisse de la navigation maritime peut délivrer un certificat de capacité provisoire d’une durée de validité limitée. Ce faisant, il tient compte des dispositions des conventions internationales applicables.91

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

2. Âge minimum et examen

Art. 21 Certificats de capacité : âge minimum et examen

1L’âge minimum est de 23 ans pour le capitaine et le premier officier mécanicien, de 21 ans pour le premier officier du pont et le deuxième officier mécanicien et de 20 ans pour tous les autres officiers des services du pont et des machines, ainsi que pour les radiotélégraphistes.92

2L’examen pour chaque grade doit être passé à une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime, les prescriptions de cette école relatives à cet examen étant alors déterminantes. Pour les radiotélégraphistes et leurs assistants, l’examen est toutefois passé auprès de l’OFCOM.93

3Le troisième et le quatrième officiers mécaniciens ne sont pas tenus de passer un examen; toutefois ils doivent justifier:

a.
De l’accomplissement à terre d’un apprentissage approprié;
b.
D’une recommandation de l’armateur quant à leurs aptitudes;
c.
De la participation à un cours pratique agréé de lutte contre l’incendie.94
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Durée de navigation prescrite

Art. 22 Certificats de capacité : durée de navigation prescrite

1La navigation à bord d’un navire de mer exigée pour l’obtention d’un certificat de capacité est déterminée par les prescriptions du pays où l’examen est passé. Si un tel examen englobe plusieurs grades pour les officiers du pont, la durée minimum de navigation sera toutefois:

–
pour le certificat de capacité de capitaine: un an à titre de premier officier du pont ou deux ans à titre de deuxième officier;
–
pour le certificat de capacité de premier officier du pont: un an à titre de troisième officier du pont faisant le service de quart;
–
pour le certificat de capacité de deuxième officier du pont: quatre ans dans le personnel du pont, dont un an au moins à titre de matelot qualifié, ou un an et demi de service sur le pont à titre d’aspirant officier ou de troisième officier;
–
pour le certificat de capacité de troisième officier du pont: deux ans et demi de service dans le personnel du pont dont un an à titre de matelot qualifié ou un an de service sur le pont à titre d’aspirant officier.95

2Pour les officiers mécaniciens, les prescriptions du pays de la formation professionnelle ou de l’examen sont applicables au service d’atelier et à la navigation requise. Toutefois, le troisième officier doit avoir fonctionné au moins une année à titre de quatrième officier et celui-ci au moins une année à titre d’aide-mécanicien à bord d’un navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

IV. Durée du travail à bord

1. Durée normale.

a. Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

Art. 23 Marins de quart sur le pont, aux machines et au service radiotélégraphique

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service du pont, du service des machines et du service radiotélégraphique qui sont de quart est de huit heures par jour en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l’An, Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le jour de Noël et le lendemain de Noël sont considérés comme des jours fériés légaux en mer et dans les ports.96

2Les journées de travail accomplies en mer le dimanche ou des jours fériés légaux doivent être compensées par autant de journées de congé dans un port, au gré du capitaine. Si cette compensation est impossible faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

3Au port et en rade, la durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont, du service des machines et du service radiotélégraphique est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, doivent être compensés par des congés de même durée ou par le paiement d’une indemnité fixée dans le contrat d’engagement.97

5Au port et en rade, le service de garde du dimanche et des jours fériés légaux doit être compensé par le paiement d’heures supplémentaires; est également réputé heures supplémentaires le service de garde la nuit dépassant la durée normale du travail selon l’al. 3.98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

b. Marins qui ne sont pas de quart

Art. 24 Durée normale. : marins qui ne sont pas de quart

1La durée normale du travail des officiers et des marins du service de pont et des machines qui ne sont pas de quart est, en mer ainsi que les jours de départ et d’arrivée, de huit heures par jour du lundi au vendredi, de six heures le samedi et de deux heures le dimanche et les jours fériés légaux.

2Les dimanches et les jours fériés légaux passés en mer ne donnent droit à aucun congé de compensation non plus qu’à aucune indemnité.

3Au port et en rade, la durée normale du travail est de huit heures par jour du lundi au vendredi et de cinq heures le samedi.

4Les services de piquet ou de garde au port et en rade du dimanche et des jours fériés légaux, ainsi que durant la nuit, sont réglés par les dispositions de l’art. 23, al. 4 et 5.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

c. Marins des services généraux

Art. 25 Durée normale. : marins des services généraux

1La durée normale du travail dans les services généraux est de neuf heures par jour tant les jours ouvrables que le dimanche et les jours fériés, et tant si le navire est en mer que s’il est au port ou en rade. Toutefois, le dimanche et les jours fériés légaux, le travail nécessaire doit, en règle générale, être limité au service et à l’alimentation de l’équipage et des passagers éventuels.

2Pour le travail fourni les dimanches, le marin des services généraux a droit au moins à deux journées de congé par mois. Il a, en outre, droit à un jour de congé pour le travail fourni chaque jour férié légal.100

3Les jours de congé sont accordés dans un port au gré du capitaine. Si ces congés sont impossibles faute de temps ou pour d’autres raisons impérieuses, chaque journée de congé non accordée doit être remplacée par une indemnité au montant d’un trentième du salaire de base mensuel convenu, allocation de logement et de nourriture exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

2. Distribution du travail à bord

a. En mer et les jours de départ et d’arrivée

Art. 26 En mer et les jours de départ et d’arrivée

1Le service des officiers et des marins du service de pont et des machines est, en mer et au long cours, réparti chaque jour en trois quarts.

2Dans le grand cabotage, à bord des navires ne jaugeant pas plus de 1000 t brutes où le peu de place ne permet pas de loger trois équipes de quart, le service peut être réparti en deux quarts seulement. Sur tous les navires dans le grand cabotage ainsi que sur les navires ne jaugeant pas plus de 4000 t brutes, indépendamment des voyages le capitaine peut être incorporé au service de quart. Sont réputés grand cabotage la navigation entre tous les ports de l’Europe, ceux de la Méditerranée et de la mer Noire, ainsi que les trajets de même genre dans les parages d’outre-mer.101

3Les marins qui ne sont pas répartis en quarts ainsi que les marins des services généraux fournissent en mer leurs heures de travail dans les limites d’un laps de temps de treize heures consécutives.

4Les radiotélégraphistes font en mer des services quotidiens de huit heures conformément au Règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995102 annexé à la Constitution du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications103 et à la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications104. L’Office suisse de la navigation maritime peut, après avoir entendu les milieux intéressés, les libérer du service de quart lorsque le navire est équipé d’appareils télégraphiques automatiques supplémentaires. Une fois terminés les travaux éventuels d’entretien ou de réparation des appareils électroniques, ils peuvent être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs.105

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. RS 0.784.403.1
  3. RS 0.784.01
  4. RS 0.784.02
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

b. Au port et en rade

Art. 27 Distribution du travail à bord : au port et en rade

1Au port et en rade, tous les membres de l’équipage travaillent, en règle générale, en même temps entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, à l’exception des services généraux, dont le travail est distribué au gré des circonstances particulières.

2Les radiotélégraphistes ne peuvent au port et en rade être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs qu’une fois terminés les travaux d’entretien ou de réparation des appareils radiotélégraphiques ou les autres travaux concernant leur service, et seulement dans la limite de la durée de leur travail restant disponible.

c. Travail des jeunes gens

3. Distribution du travail par le capitaine

4. Travail supplémentaire.

a. Obligation du travail supplémentaire

Art. 30 Travail supplémentaire. : obligation du travail supplémentaire

1Dans certains cas, en particulier lorsque l’intérêt du navire, de la cargaison ou des personnes se trouvant à bord l’exige, le capitaine peut prolonger la durée du travail. Les officiers et les marins ont le devoir de fournir le travail supplémentaire réclamé d’eux par le capitaine.

2Le travail supplémentaire doit être évité dans toute la mesure du possible et ne doit, en règle générale, pas dépasser quatre heures par jour; chaque marin doit disposer de dix heures de repos, dont six heures d’affilée, par période de vingt-quatre heures.107

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

b. Obligation d’indemniser

Art. 31 Travail supplémentaire. : obligation d’indemniser

1Le travail fourni en dehors de la durée normale du travail est réputé travail supplémentaire et donne droit à l’indemnité prévue à l’art. 73 de la loi.

2Même ordonnés par le capitaine en dehors de la durée normale du travail, les travaux suivants ne sont pas réputés travaux supplémentaires et ne donnent pas droit à indemnité:

–
les travaux nécessaires d’urgence pour la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes se trouvant à bord;
–
les travaux visant à secourir et sauver des navires ou des personnes en danger de se perdre en mer;
–
les appels et les exercices nécessaires d’extinction d’incendie ou de sauvetage par embarcations ainsi que tous autres exercices similaires faits en conformité des dispositions et des usages en vigueur pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
–
les travaux supplémentaires exigés par les formalités douanières et par l’observation des quarantaines ou d’autres prescriptions de police sanitaire;
–
les travaux des officiers pour la détermination courante et nécessaire de la position du navire ainsi que pour les observations météorologiques;
–
le temps nécessaire à la relève normale des quarts;
–
les travaux personnels de chaque marin pour l’entretien et les soins de son logement, de ses vêtements et de ses propres effets.

3Pour tous les marins, le contrat d’engagement peut prévoir une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire.108 Le surcroît de travail au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi ne tombe pas sous cette disposition.109

4Le salaire qui est réparti au sens de l’art. 75, al. 1, de la loi, ou qui sert pour le calcul des rémunérations pour actes d’assistance et de sauvetage au sens de l’art. 75, al. 2, est le salaire de base à l’exclusion de toute autre indemnité.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  3. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

V. Nourriture des marins à bord

1. Installations et équipement

Art. 32 Nourriture des marins à bord : installations et équipement

1Tout navire suisse doit avoir une cuisine installée et équipée de façon appropriée, propre et suffisamment grande, ainsi que les magasins et les locaux réfrigérés nécessaires.

2Tout navire suisse doit avoir à bord, pour la préparation de la nourriture de l’équipage, un cuisinier professionnel expérimenté; si l’équipage compte plus de vingt-cinq personnes, un aide-cuisinier doit être engagé.

3L’armateur doit mettre à bord à la disposition de tous les membres de l’équipage les ustensiles et les services de table nécessaires. Chaque marin a l’obligation de prendre soin du matériel ainsi mis à sa disposition; en cas de perte ou de dommage causé par sa faute, il doit réparation à l’armateur.

2. Approvisionnement du navire

Art. 33 Nourriture des marins à bord : approvisionnement du navire

L’armateur et le capitaine sont tenus, pour la sauvegarde et la santé et du bien-être de l’équipage et compte tenu de la durée et de la nature du voyage, de faire en sorte que le navire suisse soit approvisionné en denrées alimentaires saines et suffisamment fraîches ainsi qu’en eau potable fraîche. Des locaux et installations appropriés doivent permettre la garde et la bonne conservation à bord de ces denrées alimentaires et de cette eau potable.

3. Genre et quantité de l’alimentation

Art. 34 Nourriture des marins à bord : genre et quantité de l’alimentation

1Chaque marin a droit à bord à sa nourriture. Cette nourriture doit, en tant que cela répond aux usages et aux convenances de la navigation maritime, être la même pour tous les membres de l’équipage.

2La nourriture doit, compte tenu des effectifs de l’équipage, de la nature et de la durée du voyage, des conditions climatiques ainsi que de la nationalité des marins, être suffisante et appropriée par sa quantité, sa valeur nutritive et sa variété; elle doit être bonne et préparée de façon experte.

3Chaque marin reçoit trois repas par jour: un petit déjeuner, un déjeuner et un repas du soir aux heures usuelles. En cas de travail de nuit, une nourriture correspondante supplémentaire et, s’il y a lieu, chaude doit être offerte.

4. Contrôle de l’alimentation

Art. 35 Nourriture des marins à bord : contrôle de l’alimentation

1Le cuisinier du navire ou un autre marin désigné par le capitaine doit chaque jour établir aux fins de contrôle un relevé du genre et de la composition des repas ainsi que de l’alimentation supplémentaire éventuelle.

2Le capitaine ou un autre marin par lui désigné tient un relevé qualitatif et quantitatif des différentes denrées alimentaires offertes au cours de chaque mois ou de chaque voyage aux membres de l’équipage. Ce relevé doit être signé par le capitaine ainsi que par le marin qui l’a établi.111

3Les relevés ainsi établis seront, sur sa demande, soumis à l’inspection de l’Office suisse de la navigation maritime.

4Le capitaine a l’obligation, une fois par semaine au moins, d’inspecter l’état de la cuisine, des magasins et des locaux réfrigérés ainsi que des installations et du matériel destinés à l’alimentation de l’équipage; il doit de même surveiller la préparation des aliments. Tout défaut devra immédiatement être corrigé. Si le capitaine n’est pas à même de le faire, il doit immédiatement informer l’armateur, lequel devra aussitôt prendre les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

5. Événements extraordinaires

Art. 36 Nourriture des marins à bord : événements extraordinaires

1Si le voyage dure plus longtemps que prévu ou si des événements extraordinaires surviennent, le capitaine est compétent pour adapter la nourriture aux circonstances et, s’il y a lieu, la limiter de telle façon que le bien-être de tous les membres de l’équipage puisse autant que possible être assuré jusqu’à l’arrivée au prochain port.

2Le capitaine consignera dans le livre la raison pour laquelle il a usé de cette compétence et les mesures qu’il a ordonnées.

VI. Plaintes des marins

Art. 37 Plaintes des marins

1Les plaintes des marins relatives aux insuffisances des logements et de la nourriture, à l’inobservation des prescriptions sur l’âge minimum, sur l’examen médical, sur la distribution du travail, la durée de celui-ci et le travail supplémentaire, doivent être remises par écrit au capitaine. Le capitaine doit signaler sur le livre de bord toute plainte déposée auprès de lui et indiquer quelles mesures d’enquête ou de redressement il a prises.

2Le marin peut en outre adresser sa plainte directement à l’Office suisse de la navigation maritime, notamment s’il estime que ni le capitaine, ni l’armateur n’ont pris les mesures de redressement nécessaires.112

3En cas de violation des dispositions de la Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer113, le marin peut déposer plainte directement auprès du fonctionnaire compétent de l’autorité du port où le navire a fait escale. En pareil cas, les organisations d’employés et d’employeurs concernées peuvent solliciter l’entraide judiciaire visée à l’art. 59, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse114.115

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. RS 0.822.81
  3. RS 747.30
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

VII. Droit des marins aux vacances

1. Étendue du droit aux vacances

2. Exécution

Art. 39 Droit des marins aux vacances : exécution

1Les dimanches et les jours fériés légaux chômés ne peuvent pas être considérés comme des jours de vacances, non plus que les interruptions du travail causées par la maladie ou l’accident.

2Les vacances doivent être accordées au marin dans un port du pays où il a été enrôlé ou dont il est originaire, ou dans le pays où il a son domicile ou qui est le plus rapproché de son pays d’origine ou de domicile; le port le plus favorable pour le marin doit être choisi, à moins que le marin ne déclare expressément accepter une autre solution.

3Les vacances sont continues; si de justes motifs concernant le service s’y opposent, elles peuvent toutefois être accordées en deux fois au plus, ou être reportées en tout ou partie sur l’année suivante. Exceptionnellement et en cas de circonstances extraordinaires, le droit aux vacances peut être satisfait par le paiement d’une indemnité à la condition que le marin demeure au service de l’armateur et y consente.

4Le capitaine fixe, d’entente avec l’armateur, le début des vacances. Il y a lieu de tenir compte équitablement des désirs et des intérêts du marin.

3. Paiement du salaire et indemnités

Art. 40 Droit des marins aux vacances : paiement du salaire et indemnités

1Pendant la durée des vacances, y compris les dimanches et les jours fériés légaux qui tombent au cours de cette période, le marin a droit au paiement du salaire convenu, à l’exclusion des allocations pour travail supplémentaire et autres, ainsi qu’à une indemnité de nourriture appropriée. S’il existe un droit aux vacances au moment de la résiliation du contrat d’engagement, le même salaire et la même indemnité de nourriture lui seront payés pour les jours de vacances dont il n’aura pas bénéficié.

2S’il n’en est pas autrement disposé dans le contrat d’engagement, l’indemnité de nourriture journalière est équivalente au montant prévu par jour de subsistance, pour le calcul du revenu en nature, tel qu’il est fixé pour les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse par les personnes rangées dans la catégorie des métiers non agricoles. L’indemnité de nourriture doit être payée avant le commencement des vacances.

3Le droit aux vacances accumulé au moment de la perte du navire ensuite de naufrage ne peut être décompté contre la période de chômage effective pendant laquelle l’équipage a droit à une indemnité de chômage, selon l’art. 86 de la loi. L’indemnité de chômage ensuite de naufrage, prévue à l’art. 86 de la loi, est équivalente au salaire de base augmenté de l’indemnité de nourriture.118

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

VIII. Assurance-maladie et accidents

1. Assureurs

Art. 41 Assurance-maladie et accidents : assureurs

1L’assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurances admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse ou d’une compagnie d’assurance admise à opérer à l’étranger. Si l’armateur d’un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie120, cette caisse doit être admise à pratiquer l’assurance prévue par la présente ordonnance.

2Tout armateur d’un navire suisse doit adresser une copie du contrat d’assurance à l’Office suisse de la navigation maritime. Les compagnies d’assurance sont tenues d’informer l’Office suisse de la navigation maritime, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l’expiration du contrat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. RS 832.10

2. Prestations minimums; contrat type

Art. 42 Assurance-maladie et accidents : prestations minimums; contrat type

1Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci122. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 2006123.

2Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Annexe III de la présente ordonnance.
  3. RS 0.822.81

3. Accidents professionnels

Art. 43 Assurance-maladie et accidents : accidents professionnels

Sont réputés accidents professionnels tous les accidents subis par l’assuré pendant l’exécution de son service. Les accidents survenus à bord du navire, ou lors du trafic par bateau d’un navire à l’autre ou du navire à la terre et retour, sont réputés dans tous les cas accidents professionnels.

4. …

IX. Dérogation par convention

Art. 43a Dérogation par convention

Des règles dérogeant aux art. 23 à 31 et 38 à 40 peuvent être définies dans le cadre d’une convention collective de travail conclue avec une organisation suisse d’employés, pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 2006126 et avec la loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.822.81

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