Art. 51 Fixation des fonds de limitation : droit aux fonds de limitation
1Un fonds de limitation constitué par l’armateur ne peut pas être saisi ou séquestré en raison d’autres créances qui ne doivent pas être satisfaites sur ce fonds.
2Le fait que l’armateur tombe en faillite après constitution d’un fonds de limitation, ou qu’il introduit une procédure concordataire, ne change rien au déroulement de la procédure de limitation de responsabilité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).