Art. 43a Dérogation par convention
Des règles dérogeant aux art. 23 à 31 et 38 à 40 peuvent être définies dans le cadre d’une convention collective de travail conclue avec une organisation suisse d’employés, pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 2006126 et avec la loi.