Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Chapitre premier: Organisation

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Organisation des autorités

1. Office suisse de la navigation maritime

Art. 1 Organisation des autorités : office suisse de la navigation maritime

Le Département fédéral des affaires étrangères5 règle l’organisation de l’Office suisse de la navigation maritime; il détermine les attributions et les devoirs des fonctionnaires et employés de cet office en conformité des dispositions fédérales sur le statut des fonctionnaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Office du registre des navires suisses

Art. 2 Organisation des autorités : office du registre des navires suisses

1La gestion de l’Office du registre des navires suisses est confiée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.

2L’Office du registre des navires suisses est soumis à la surveillance du Département fédéral de justice et police; celui-ci fixe d’entente avec le Département fédéral des finances la rétribution allouée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).

3. Consulats de Suisse

Art. 3 Organisation des autorités : consulats de Suisse

Au sens de la loi le terme de consulat s’applique également aux ambassades qui sont chargées des affaires consulaires; il couvre les consulats généraux, les consulats et les agences consulaires. Le terme de «consul» s’applique au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou à leur mandataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).

II. Tâches de droit civil

Art. 4 Tâches de droit civil

Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires à l’exercice, par le capitaine, des tâches de droit civil qui lui sont dévolues par l’art. 56 de la loi.

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