Art. 5 Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : conditions générales
1Les navires des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.
1bisLe registre se compose des deux sous-registres suivants:
- a.
- le répertoire des navires suisses;
- b.
- le registre des droits réels sur les navires suisses.13
1terLes navires peuvent être enregistrés dans l’un ou l’autre sous-registre pour autant que les conditions applicables soient remplies.14
2Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations15 relatives à la représentation des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi s’appliquent.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 307).
- RS 220