Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

VIII. Assurance-maladie et accidents

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Assureurs

Art. 41 Assurance-maladie et accidents : assureurs

1L’assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurances admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse ou d’une compagnie d’assurance admise à opérer à l’étranger. Si l’armateur d’un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie120, cette caisse doit être admise à pratiquer l’assurance prévue par la présente ordonnance.

2Tout armateur d’un navire suisse doit adresser une copie du contrat d’assurance à l’Office suisse de la navigation maritime. Les compagnies d’assurance sont tenues d’informer l’Office suisse de la navigation maritime, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l’expiration du contrat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. RS 832.10

2. Prestations minimums; contrat type

Art. 42 Assurance-maladie et accidents : prestations minimums; contrat type

1Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci122. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 2006123.

2Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Annexe III de la présente ordonnance.
  3. RS 0.822.81

3. Accidents professionnels

Art. 43 Assurance-maladie et accidents : accidents professionnels

Sont réputés accidents professionnels tous les accidents subis par l’assuré pendant l’exécution de son service. Les accidents survenus à bord du navire, ou lors du trafic par bateau d’un navire à l’autre ou du navire à la terre et retour, sont réputés dans tous les cas accidents professionnels.

4. …

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.