Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

3. Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer II. Examen médical

Art. 19

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

1En cas d’urgence, le consulat de Suisse ou, si celui-ci n’est pas accessible, l’autorité locale compétente peut autoriser l’enrôlement d’un marin sans examen médical préalable à la réserve que celui-ci soit demandé au premier port où le navire fera escale.

2Si, après examen médical, le certificat d’aptitude physique est refusé au marin, celui-ci peut demander à se soumettre à ses frais à un nouvel examen effectué par un ou plusieurs médecins indépendants.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

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