Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

III. Conventions internationales

Chapitre II: Du navire suisse

Art. 9 à 11c · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Application

Art. 9 Conventions internationales : application

1Les conventions internationales ci-après s’appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, aux conditions de travail sur les navires suisses ainsi qu’à la formation des gens de mer:42

a.
Convention internationale du 5 avril 196643 sur les lignes de charge;
b.
Convention internationale du 1er novembre 197444 et protocole du 17 février 197845 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
c.
Convention du 20 octobre 197246 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer;
d.47
…
e.48
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires49 et protocole du 26 septembre 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif50;
f.
Convention internationale du 7 juillet 197851 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
g.52
Convention internationale du 30 novembre 199053 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures;
h.54
Convention du travail maritime du 23 février 2006 sur les conditions d’emploi dans la navigation en haute mer55;
i.56
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires57.58

2Les dispositions des conventions internationales mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également aux navires suisses jaugeant moins de 500 t brutes; toutefois, l’Office suisse de la navigation maritime peut, dans des cas particuliers, accorder à ces navires des dérogations en tant que la sécurité nécessaire et la sauvegarde de la vie humaine en mer sont assurées.

3et 4 …59

Historique et notes (19)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  3. RS 0.747.305.411
  4. RS 0.747.363.33
  5. RS 0.747.363.331
  6. RS 0.747.363.321
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  9. RS 0.814.288.2
  10. RO 2013 5525
  11. RS 0.747.341.2
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 151).
  13. FF 1995 IV 270
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  15. RS 0.822.81
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  17. RS 0.747.305.412
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  19. Abrogés par le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

2. Autorité compétente et contrôle

Art. 10 Conventions internationales : autorité compétente et contrôle

1Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable renvoie à la compétence ou aux attributions du gouvernement ou de l’administration de l’État dans les registres duquel le navire est enregistré, l’autorité compétente pour le navire suisse est l’Office suisse de la navigation maritime. Sont réservées les attributions de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) relativement aux installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.60

2Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable exige la possession de certificats, il y a lieu de vérifier la régularité de leur contenu dans les délais prescrits.61

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions

Art. 11 Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions

1Les moyens de chargement d’un navire suisse doivent répondre aux prescriptions d’une organisation de contrôle reconnue à cet effet en matière de navigation maritime et qui tiennent compte des dispositions de la convention no 32 de l’organisation internationale du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (revisée en 1932)64.

2Les inspections périodiques des moyens de chargement doivent être effectuées conformément aux prescriptions de l’organisation de contrôle reconnue et en tenant compte des dispositions de la convention précitée. Le capitaine du navire suisse doit en outre faire procéder une fois par an au moins à la revision et à la mise en état de l’ensemble des moyens de chargement.

3Le résultat des inspections et revisions doit être consigné dans un livre spécialement ouvert pour ces contrôles. Les certificats et le livre de contrôle doivent toujours se trouver à bord.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Cette conv. n’a pas été ratifiée par la Suisse.

3a. Élimination des déchets

Art. 11a Conventions internationales : 3a. Élimination des déchets

1Il est interdit de rejeter à la mer des déchets ou d’autres substances du bord des navires suisses.

2Est réservée l’élimination de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires66.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.288.2

3b. Incinération des déchets

Art. 11b Conventions internationales : 3b. Incinération des déchets

1Il est interdit d’incinérer des déchets ou d’autres substances à bord des navires suisses en mer.

2Est réservée l’incinération de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires68.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.814.288.2

3c . Systèmes antisalissure

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