Art. 47 Ouverture de la procédure : du commissaire

1Le commissaire adresse aux créanciers les communications et sommations nécessaires, dresse pour chaque fonds de limitation l’état de collocation et le tableau de distribution et répartit les montants de la responsabilité entre les créanciers.134

2Les décisions du commissaire peuvent être l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours dès celui où le plaignant en a eu connaissance; les art. 17 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite135 sont applicables.

3Les communications et sommations adressées par le commissaire aux créanciers se font par lettre recommandée. Si le domicile d’un créancier n’est pas connu ou s’il ne peut être atteint par la poste, une notification est faite par la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que, le cas échéant, par des organes de publication étrangers. Si un créancier réside à l’étranger à une adresse inconnue, le commissaire porte la notification publiée à la connaissance de la représentation diplomatique ou consulaire du pays intéressé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. RS 281.1

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