Art. 42 Assurance-maladie et accidents : prestations minimums; contrat type
1Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci122. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 2006123.
2Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Annexe III de la présente ordonnance.
- RS 0.822.81