Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 35 RS 747.301Nourriture des marins à bord : contrôle de l’alimentation

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le cuisinier du navire ou un autre marin désigné par le capitaine doit chaque jour établir aux fins de contrôle un relevé du genre et de la composition des repas ainsi que de l’alimentation supplémentaire éventuelle.

2Le capitaine ou un autre marin par lui désigné tient un relevé qualitatif et quantitatif des différentes denrées alimentaires offertes au cours de chaque mois ou de chaque voyage aux membres de l’équipage. Ce relevé doit être signé par le capitaine ainsi que par le marin qui l’a établi.111

3Les relevés ainsi établis seront, sur sa demande, soumis à l’inspection de l’Office suisse de la navigation maritime.

4Le capitaine a l’obligation, une fois par semaine au moins, d’inspecter l’état de la cuisine, des magasins et des locaux réfrigérés ainsi que des installations et du matériel destinés à l’alimentation de l’équipage; il doit de même surveiller la préparation des aliments. Tout défaut devra immédiatement être corrigé. Si le capitaine n’est pas à même de le faire, il doit immédiatement informer l’armateur, lequel devra aussitôt prendre les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).

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