Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 5c RS 747.301Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : administration

Chapitre II: Du navire suisse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi doivent avoir leur administration effective en Suisse.

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