Les entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi doivent avoir leur administration effective en Suisse.
Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301
Art. 5c RS 747.301Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : administration
Chapitre II: Du navire suisse