Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 5d RS 747.301Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision : moyens financiers

Chapitre II: Du navire suisse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.

2Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 5 % de la valeur comptable pendant les huit exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.

3L’Office suisse de la navigation maritime peut, pour l’acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences de l’al. 1 s’il y a tout lieu d’espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 % de la valeur comptable au cours des huit prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à cinq pour cent de la valeur comptable.

4L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire justifie, en fournissant un certificat de financement complet, l’origine des capitaux engagés dans son navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.