Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

V. Clôture ou arrêt de la procédure

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section I. De la limitation de la responsabilité moyennant constitution d’un fonds de limitation

Art. 61

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Clôture ou arrêt de la procédure

1Après la distribution des fonds de limitation, le commissaire présente un rapport final au juge.166 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la procédure est terminée.

2Si l’armateur, dans le délai prescrit, ne constitue pas les fonds de limitation proposés par lui ou fixés par le juge et n’avance pas les frais, le juge arrête la procédure. Le commissaire notifie cet arrêt aux créanciers déjà informés de la procédure. Si un fonds avait déjà été constitué en partie, ce qu’il en reste après déduction des frais encourus revient à l’armateur.167

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 4 nov. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

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