Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

1. Certificat d’aptitude physique

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer II. Examen médical

Art. 17

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Examen médical : certificat d’aptitude physique

1Nul ne peut être engagé à bord d’un navire suisse s’il ne présente un certificat médical attestant qu’il est apte au travail qui lui incombera et qu’il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin indépendant et reconnu dans le pays où l’examen a lieu.84

2Les modalités de l’examen médical doivent répondre aux prescriptions de la formule de certificat d’aptitude physique, éditée par l’Office suisse de la navigation maritime. L’Office de la navigation maritime peut exceptionnellement permettre des dérogations à certaines exigences minimales prévues dans le certificat d’aptitude physique, lorsqu’il n’est pas indispensable d’y satisfaire pour exercer une fonction à bord.85

3Le premier examen médical doit avoir lieu avant le premier enrôlement à bord d’un navire suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).

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