Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

II. Examen médical

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Certificat d’aptitude physique

Art. 17 Examen médical : certificat d’aptitude physique

1Nul ne peut être engagé à bord d’un navire suisse s’il ne présente un certificat médical attestant qu’il est apte au travail qui lui incombera et qu’il est exempt de toute maladie pouvant mettre en danger les autres personnes qui se trouvent à bord. Le certificat doit être établi par un médecin indépendant et reconnu dans le pays où l’examen a lieu.84

2Les modalités de l’examen médical doivent répondre aux prescriptions de la formule de certificat d’aptitude physique, éditée par l’Office suisse de la navigation maritime. L’Office de la navigation maritime peut exceptionnellement permettre des dérogations à certaines exigences minimales prévues dans le certificat d’aptitude physique, lorsqu’il n’est pas indispensable d’y satisfaire pour exercer une fonction à bord.85

3Le premier examen médical doit avoir lieu avant le premier enrôlement à bord d’un navire suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1er août 1977 (RO 1977 1338).

2. Examens périodiques

Art. 18 Examen médical : examens périodiques

1Chaque marin doit subir un nouvel examen médical tous les deux ans au moins. Les jeunes gens de moins de 18 ans doivent subir cet examen chaque année.86

2…87

3En outre, un nouvel examen médical répondant aux circonstances doit avoir lieu lorsqu’un marin a subi une grave maladie ou un grave accident, ou bien lorsque son comportement à bord donne lieu de supposer que ses capacités visuelles, auditives ou de distinction des couleurs ont baissé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, avec effet au 1er fév. 1989 (RO 1989 220).

3. Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

Art. 19 Exceptions et examens aux frais de l’intéressé

1En cas d’urgence, le consulat de Suisse ou, si celui-ci n’est pas accessible, l’autorité locale compétente peut autoriser l’enrôlement d’un marin sans examen médical préalable à la réserve que celui-ci soit demandé au premier port où le navire fera escale.

2Si, après examen médical, le certificat d’aptitude physique est refusé au marin, celui-ci peut demander à se soumettre à ses frais à un nouvel examen effectué par un ou plusieurs médecins indépendants.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).

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