Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

1. Installations et équipement

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer V. Nourriture des marins à bord

Art. 32

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Nourriture des marins à bord : installations et équipement

1Tout navire suisse doit avoir une cuisine installée et équipée de façon appropriée, propre et suffisamment grande, ainsi que les magasins et les locaux réfrigérés nécessaires.

2Tout navire suisse doit avoir à bord, pour la préparation de la nourriture de l’équipage, un cuisinier professionnel expérimenté; si l’équipage compte plus de vingt-cinq personnes, un aide-cuisinier doit être engagé.

3L’armateur doit mettre à bord à la disposition de tous les membres de l’équipage les ustensiles et les services de table nécessaires. Chaque marin a l’obligation de prendre soin du matériel ainsi mis à sa disposition; en cas de perte ou de dommage causé par sa faute, il doit réparation à l’armateur.

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