Art. 10 Conventions internationales : autorité compétente et contrôle
1Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable renvoie à la compétence ou aux attributions du gouvernement ou de l’administration de l’État dans les registres duquel le navire est enregistré, l’autorité compétente pour le navire suisse est l’Office suisse de la navigation maritime. Sont réservées les attributions de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) relativement aux installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.60
2Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable exige la possession de certificats, il y a lieu de vérifier la régularité de leur contenu dans les délais prescrits.61
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 574).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 220).