Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

III. Arbitrage

Chapitre VI. Dispositions de procédure Section III. Dispositions communes

Art. 72

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Arbitrage

1Les actions prévues aux art. 49, 55 et 66 peuvent être exercées devant des tribunaux arbitraux.

2Les délais de procédure sont respectés si le compromis d’arbitrage a été signé dans le délai pour intenter action, si le demandeur a nommé son arbitre et si le défenseur a été invité à nommer le sien ou bien a demandé la désignation d’un arbitre unique. Un nouveau délai de trente jours, au cours duquel la demande doit être soumise au tribunal arbitral, commence alors à courir, à l’expiration duquel le délai utile pour agir est réputé expiré.

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